Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Section 2 Remboursement

Chapitre 6 Supplément

Art. 37 à 41 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Conditions d’éligibilité

1La question de savoir si un consommateur final assume principalement une tâche de droit public en vertu d’une disposition légale ou contractuelle conformément à l’art. 39, al. 3, LEne est déterminée en fonction du rendement.

2Les grandes installations de recherche pour lesquelles le remboursement du supplément peut être demandé en vertu de l’art. 39, al. 3, 2e phrase, LEne sont énumérées à l’annexe 4. Le DETEC peut adapter ladite annexe.

Art. 38 Période déterminante

L’existence ou non du droit au remboursement, dévolu à un consommateur final, s’apprécie toujours par rapport à un exercice clôturé.

Art. 39 Convention d’objectifs

1Quiconque souhaite demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d’objectifs en collaboration avec un tiers certifié par l’OFEN et la soumettre à l’OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l’exercice pour lequel il demande le remboursement.101

1bisLa convention d’objectifs inclut toutes les mesures ayant une durée d’amortissement de six ans au plus. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures touchant les bâtiments ou les installations dont la durée de vie est longue ou qui comprennent plusieurs produits ou processus, une durée d’amortissement de douze ans au plus s’applique.102

2La convention d’objectifs a une durée d’au moins dix ans et débute le 1er janvier. Elle doit comprendre chaque exercice dans sa totalité pour lequel un remboursement est demandé.

3La convention d’objectifs fixe un objectif d’efficacité énergétique pour chaque année civile considérée. L’efficacité énergétique doit augmenter en règle générale de façon linéaire.

4La convention d’objectifs est respectée si l’efficacité énergétique pendant toute la durée de la convention d’objectifs n’est pas inférieure à l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année considérée pendant plus de deux années consécutives et dans l’ensemble pendant plus de la moitié des années.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 829).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

Art. 40 Rapport

1Le consommateur final a jusqu’au 31 mai de l’année suivante pour transmettre à l’OFEN un rapport sur la mise en œuvre de la convention d’objectifs concernant l’année civile considérée.

2Le rapport présente les données de l’année civile qui sont déterminantes dans le cadre de la convention d’objectifs et les compare avec les données des années précédentes. Il comprend au moins les données suivantes:

a.
la consommation totale d’énergie du consommateur final avec une comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence;
b.
les mesures d’efficacité énergétique mises en œuvre et leur effet;
c.
l’efficacité énergétique du consommateur final avec une comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence;
d.
les mesures de correction prévues, dans le cas où l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année considérée n’a pas été atteint et les raisons pour lesquelles cet objectif n’a pas été atteint.

3L’OFEN peut demander des données supplémentaires, dans la mesure où elles sont nécessaires pour vérifier le respect de la convention d’objectifs.

Art. 41 Adaptation de la convention d’objectifs

1L’OFEN examine sur demande ou d’office l’adaptation de la convention d’objectifs.

2Il examine l’adaptation dans tous les cas:

a.
si l’efficacité énergétique du consommateur final est au moins de 10 % inférieure ou supérieure à l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année considérée, et
b.
si une modification significative des faits sur lesquels repose la convention d’objectifs est à l’origine de l’écart par rapport à l’objectif d’efficacité énergétique, cette modification n’étant pas seulement de nature provisoire, notamment en cas de modification significative et durable de la structure ou de l’activité commerciale du consommateur final.

3Le consommateur final doit informer sans tarder l’OFEN en cas de modification des faits sur lesquels repose la convention d’objectifs.

4Une éventuelle adaptation de la convention d’objectifs intervient avec effet rétroactif au début de l’année où la modification a déployé ses effets.

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