Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Section 2a Augmentation de la production d’électricité en hiver

Chapitre 3 Aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Art. 9abis à 9aquater · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9abis Projet situé dans un objet d’importance nationale inscrit dans un inventaire visé à l’art. 5 LPN

Il est possible de renoncer aux mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation en particulier lorsque leur mise en œuvre dans des objets d’importance nationale inscrits dans un inventaire visé à l’art. 5 LPN50 empêcherait la réalisation d’un projet ou entraverait de manière excessive sa mise en œuvre ou son exploitation.

Historique et notes (1)
  1. RS 451

Art. 9aquater Mesures de compensation

Dans le cas des centrales hydroélectriques à accumulation visées à l’art. 9a, al. 3, LApEl, les principes ci-après s’appliquent aux mesures de compensation supplémentaires pour protéger la biodiversité et le paysage visées à l’art. 9a, al. 3, let. e, LApEl:

a.
les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre sur le site de l’installation ou sur un autre site du canton;
b.
elles peuvent être mises en œuvre par une valorisation écologique ou paysagère ou par la mise sous protection d’un périmètre;
c.
leurs coûts directs et indirects ne doivent pas être disproportionnés par rapport au bénéfice économique et à la nouvelle atteinte à la biodiversité et au paysage provoquée par un projet.

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