Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 41 OEneAdaptation de la convention d’objectifs

Chapitre 6 Supplément Section 2 Remboursement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEN examine sur demande ou d’office l’adaptation de la convention d’objectifs.

2Il examine l’adaptation dans tous les cas:

a.
si l’efficacité énergétique du consommateur final est au moins de 10 % inférieure ou supérieure à l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année considérée, et
b.
si une modification significative des faits sur lesquels repose la convention d’objectifs est à l’origine de l’écart par rapport à l’objectif d’efficacité énergétique, cette modification n’étant pas seulement de nature provisoire, notamment en cas de modification significative et durable de la structure ou de l’activité commerciale du consommateur final.

3Le consommateur final doit informer sans tarder l’OFEN en cas de modification des faits sur lesquels repose la convention d’objectifs.

4Une éventuelle adaptation de la convention d’objectifs intervient avec effet rétroactif au début de l’année où la modification a déployé ses effets.

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