Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Section 4 Procédure

Chapitre 8 Encouragement

Art. 63 à 67 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Teneur des demandes

1Les demandes de contributions globales doivent comporter toutes les données et tous les documents nécessaires à l’examen des conditions légales, notamment:

a.
une description du programme promotionnel cantonal et l’indication des bases légales correspondantes;
b.
le montant du crédit cantonal accordé ou proposé.

1bisLes éventuelles participations de tiers au crédit cantonal visé à l’al. 1, let. b, doivent être indiquées séparément. Elles doivent être mises à disposition du programme promotionnel du canton de manière contraignante et irrévocable et pour l’ensemble de son territoire.118

2Les demandes d’aides financières en faveur de projets individuels doivent comporter toutes les indications et les pièces nécessaires à la vérification des conditions légales, techniques et économiques ainsi que des conditions d’exploitation, notamment:

a.
le nom ou la raison de commerce du requérant;
b.
la liste des cantons et des communes sur le territoire desquels les travaux prévus auront lieu;
c.
la description, l’objectif, le début et la durée probable des travaux prévus;
d.
les coûts, avec indication des apports de tiers et des contributions attendues de la Confédération.

3L’OFEN peut définir des données et des documents supplémentaires à joindre à la demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

Art. 64 Dépôt des demandes

1Les demandes de contributions globales doivent être adressées à l’OFEN au plus tard pour le 31 octobre de l’année précédente.

2Les demandes d’aides financières en faveur de projets individuels visant à encourager les mesures au sens de l’art. 49, al. 2 et 3, LEne doivent être présentées à l’OFEN au moins trois mois avant l’exécution du projet.

3L’OFEN définit les modalités supplémentaires par voie de directive.

Art. 65 Choix effectué au moyen d’une procédure d’appel d’offres public

Si une mesure est choisie dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres public en vertu de l’art. 49, al. 4, LEne, la mise au concours comprend au moins les indications suivantes:

a.
la description thématique de l’objet du soutien;
b.
le délai de dépôt des demandes;
c.
les conditions de participation, et
d.
les critères d’évaluation et de sélection.

Art. 66 Prise de position des cantons

Lorsqu’une demande d’aide financière liée à un objet présente pour les cantons un intérêt significatif sur le plan de la politique ou de la technique énergétiques, l’OFEN la soumet au canton concerné pour avis.

Art. 67 Décision

1L’OFEN statue dans un délai de trois mois après réception des demandes d’aides financières en faveur de projets individuels et sur les demandes relatives aux contributions globales. À titre exceptionnel, il peut prolonger ce délai de deux mois au maximum.

2Il peut faire appel à des experts dans le cadre de l’examen des demandes.

3Il informe les cantons de la décision concernant les demandes d’aides financières liées à un objet, dans la mesure où ladite décision revêt une importance majeure pour le canton concerné.

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