Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 4a OEneChamp d’application

Chapitre 2 Garanties d’origine et marquage de l’électricité Section 2a Garantie d’origine pour les combustibles et les carburants

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La présente section s’applique aux combustibles et aux carburants suivants:

a.
aux combustibles et carburants liquides ou gazeux issus de la biomasse ou de l’utilisation d’autres agents énergétiques renouvelables (combustibles et carburants renouvelables);
b.
à l’hydrogène qui n’est issu ni de la biomasse, ni de l’utilisation d’autres agents énergétiques renouvelables (hydrogène non renouvelable);
c.
aux carburants d’aviation à faible taux d’émission (art. 28f de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO226).
Historique et notes (1)
  1. RS 641.71

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