Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Art. 4 OEne

Chapitre 2 Garanties d’origine et marquage de l’électricité Section 2 Marquage de l’électricité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le marquage de l’électricité en vertu de l’art. 9, al. 3, let. b, LEne doit être effectué chaque année au moyen de garanties d’origine pour chaque kilowattheure fourni à des consommateurs finaux. En ce qui concerne les chemins de fer, les entreprises ferroviaires considérées font office de consommateurs finaux pour le marquage de l’électricité.21

1bisLa fourniture d’électricité pour les besoins propres d’une centrale électrique, pour le fonctionnement de pompes des centrales de pompage-turbinage et pour les installations de stockage sans consommation finale n’est pas soumise à l’obligation de marquage.22

2L’entreprise soumise à l’obligation de marquage doit procéder au marquage pour tous ses consommateurs finaux comme suit:

a.23
pour l’ensemble de l’électricité fournie à tous les consommateurs finaux (mix du fournisseur), et
b.
pour chaque consommateur final uniquement pour l’électricité qui lui a été fournie (mix du produit).

3Indépendamment du type de marquage, elle doit publier son mix du fournisseur et la quantité totale d’électricité fournie à ses consommateurs finaux, au plus tard à la fin du mois de juin de l’année civile suivante. La publication se fait notamment par le biais de l’adresse Internet www.stromkennzeichnung.ch , gérée par toutes les entreprises soumises à l’obligation de marquage et librement accessible.24

4Quiconque fournit moins de 500 MWh par an à des consommateurs finaux est exempté de l’obligation de publier le marquage de l’électricité.

5La part de l’électricité marquée provenant des installations participant au système de rétribution de l’injection est répartie uniformément entre tous les consommateurs finaux.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 913).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 913).

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