Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Chapitre 6 Supplément

Art. 35 à 49 · 16 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Prélèvement et utilisation

Art. 35 Prélèvement

1Le supplément s’élève à 2,3 centimes/kWh.

2L’organe d’exécution facture le supplément au moins une fois par trimestre aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux directement raccordés au réseau de transport, en fonction de la quantité d’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux, et le verse immédiatement dans le fonds alimenté par le supplément.98

3Si la réglementation de l’art. 38 LEne entraîne une modification des besoins financiers d’au moins 0,05 centime/kWh, le DETEC soumet au Conseil fédéral une proposition en vue de redéfinir un montant correspondant du supplément. Il indique dans sa proposition la répartition attendue du supplément entre les différents types d’utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 913).

Art. 36 Utilisation

1L’affectation des ressources disponibles dépend des besoins financiers et des coûts d’exécution des différentes utilisations, de la quote-part des coûts pour le remboursement du supplément visé à l’art. 39 LEne, de la liquidité globale du fonds alimenté par le supplément ainsi que de la contribution des différentes utilisations pour atteindre les objectifs visés aux art. 2 et 3 LEne.99

2Les parts maximales prévues par la loi pour la prime de marché pour l’électricité des grandes installations hydroélectriques, pour les contributions aux investissements concernant les installations hydroélectriques d’une puissance de plus de 10 MW et pour les indemnisations au sens de l’art. 34 de la loi sont utilisées dans la mesure où les besoins financiers l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Art. 36a Prêts de trésorerie

L’OFEN et l’Administration fédérale des finances règlent à l’amiable les modalités des prêts de trésorerie, en particulier le montant et la durée du prêt, le taux d’intérêt ainsi que les autres conditions applicables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Section 2 Remboursement

Art. 37 Conditions d’éligibilité

1La question de savoir si un consommateur final assume principalement une tâche de droit public en vertu d’une disposition légale ou contractuelle conformément à l’art. 39, al. 3, LEne est déterminée en fonction du rendement.

2Les grandes installations de recherche pour lesquelles le remboursement du supplément peut être demandé en vertu de l’art. 39, al. 3, 2e phrase, LEne sont énumérées à l’annexe 4. Le DETEC peut adapter ladite annexe.

Art. 38 Période déterminante

L’existence ou non du droit au remboursement, dévolu à un consommateur final, s’apprécie toujours par rapport à un exercice clôturé.

Art. 39 Convention d’objectifs

1Quiconque souhaite demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d’objectifs en collaboration avec un tiers certifié par l’OFEN et la soumettre à l’OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l’exercice pour lequel il demande le remboursement.101

1bisLa convention d’objectifs inclut toutes les mesures ayant une durée d’amortissement de six ans au plus. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures touchant les bâtiments ou les installations dont la durée de vie est longue ou qui comprennent plusieurs produits ou processus, une durée d’amortissement de douze ans au plus s’applique.102

2La convention d’objectifs a une durée d’au moins dix ans et débute le 1er janvier. Elle doit comprendre chaque exercice dans sa totalité pour lequel un remboursement est demandé.

3La convention d’objectifs fixe un objectif d’efficacité énergétique pour chaque année civile considérée. L’efficacité énergétique doit augmenter en règle générale de façon linéaire.

4La convention d’objectifs est respectée si l’efficacité énergétique pendant toute la durée de la convention d’objectifs n’est pas inférieure à l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année considérée pendant plus de deux années consécutives et dans l’ensemble pendant plus de la moitié des années.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 829).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

Art. 40 Rapport

1Le consommateur final a jusqu’au 31 mai de l’année suivante pour transmettre à l’OFEN un rapport sur la mise en œuvre de la convention d’objectifs concernant l’année civile considérée.

2Le rapport présente les données de l’année civile qui sont déterminantes dans le cadre de la convention d’objectifs et les compare avec les données des années précédentes. Il comprend au moins les données suivantes:

a.
la consommation totale d’énergie du consommateur final avec une comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence;
b.
les mesures d’efficacité énergétique mises en œuvre et leur effet;
c.
l’efficacité énergétique du consommateur final avec une comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence;
d.
les mesures de correction prévues, dans le cas où l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année considérée n’a pas été atteint et les raisons pour lesquelles cet objectif n’a pas été atteint.

3L’OFEN peut demander des données supplémentaires, dans la mesure où elles sont nécessaires pour vérifier le respect de la convention d’objectifs.

Art. 41 Adaptation de la convention d’objectifs

1L’OFEN examine sur demande ou d’office l’adaptation de la convention d’objectifs.

2Il examine l’adaptation dans tous les cas:

a.
si l’efficacité énergétique du consommateur final est au moins de 10 % inférieure ou supérieure à l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année considérée, et
b.
si une modification significative des faits sur lesquels repose la convention d’objectifs est à l’origine de l’écart par rapport à l’objectif d’efficacité énergétique, cette modification n’étant pas seulement de nature provisoire, notamment en cas de modification significative et durable de la structure ou de l’activité commerciale du consommateur final.

3Le consommateur final doit informer sans tarder l’OFEN en cas de modification des faits sur lesquels repose la convention d’objectifs.

4Une éventuelle adaptation de la convention d’objectifs intervient avec effet rétroactif au début de l’année où la modification a déployé ses effets.

Section 3 Procédure de remboursement

Art. 42 Demande

1La demande de remboursement du supplément doit être transmise à l’OFEN au plus tard six mois après la clôture de l’exercice pour lequel le remboursement est demandé.

2Elle doit comporter les justificatifs et documents suivants:

a.
la preuve de la valeur ajoutée brute du dernier exercice clôturé;
b.
le rapport de l’organe de révision concernant la révision ordinaire ou restreinte;
c.
la preuve des coûts d’électricité du dernier exercice clôturé;
d.
la preuve de la quantité d’électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé et du supplément acquitté en conséquence.

3Dans le cas des consommateurs finaux visés à l’art. 39, al. 3, 2e phrase LEne, la demande doit, par dérogation à l’al. 2, comporter ce qui suit:

a.
la preuve de la quantité d’électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé dans le cadre de l’exploitation des grandes installations de recherche visées à l’annexe 4, et
b.
le supplément acquitté en conséquence.

4Outre les éléments de preuve et les documents visés aux al. 2 et 3, l’OFEN peut exiger d’autres preuves et documents.

Art. 43 Valeur ajoutée brute

1La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l’entreprise soumise à l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l’art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)104.

2Si l’entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l’art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.

3La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l’annexe 5.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
  2. RS 220

Art. 44 Coûts d’électricité, quantité d’électricité et supplément

1Les coûts d’électricité, la quantité d’électricité soutirée et le supplément acquitté en conséquence doivent être établis sur la base de justificatifs de facture.

2Les coûts d’électricité sont les coûts facturés au consommateur final pour la fourniture de courant, l’utilisation du réseau ainsi que pour les redevances et les prestations fournies aux collectivités publiques, y compris le supplément et sans la taxe sur la valeur ajoutée.

3Dans le cas des consommateurs finaux qui, dans le cadre de leur activité, exploitent eux-mêmes un réseau électrique pour distribuer l’électricité achetée, les coûts occasionnés dans ce contexte sont également des coûts d’électricité. Les coûts pour les installations internes aux bâtiments et spécifiques aux installations n’en font pas partie.

4Les coûts d’électricité qui sont refacturés à d’autres consommateurs finaux ne sont pas considérés comme des coûts d’électricité conformément aux al. 2 et 3.

Art. 45 Examen de la demande

1L’OFEN décide du droit au remboursement du supplément en se basant sur la demande de remboursement et le rapport qui renseigne sur la mise en oeuvre de la convention d’objectifs.

2Si l’OFEN ne dispose pas encore de rapport donnant des renseignements suffisants concernant l’exercice plein et s’il apparaît que le respect de la convention d’objectifs est menacé, l’OFEN peut attendre d’avoir reçu et évalué le rapport suivant avant de rendre une décision.

Art. 46 Versement annuel

1Si l’OFEN approuve la demande de remboursement, il fixe le montant du remboursement en déduisant d’éventuels versements mensuels.

2En cas de remboursement partiel, le montant se calcule conformément à l’annexe 6, ch. 1.

3Le montant du remboursement n’est pas rémunéré.

Art. 47 Versement mensuel

1Le consommateur final peut faire une demande de versement mensuel pour l’exercice en cours auprès de l’OFEN. Cette demande vaut aussi pour les exercices suivants. Elle doit comporter les données et documents visé à l’art. 42, al. 2, let. a, c et d, pour autant qu’ils n’aient pas déjà été transmis avec la demande de remboursement.

2En cas de versement mensuel, 80 % du supplément devant être vraisemblablement remboursé durant l’exercice en cours est versé. Les montants versés mensuellement se calculent conformément à l’annexe 6, ch. 2.

3Les versements suivants ont lieu après l’approbation de la demande:

a.
80 % du supplément devant être vraisemblablement remboursé pour le dernier exercice clôturé;
b.
le montant calculé conformément à l’al. 2 pour les mois de l’exercice en cours qui se sont écoulés jusqu’à l’approbation de la demande.

4L’OFEN peut en tout temps adapter les montants versés mensuellement:

a.
en cas de modification des paramètres sur lesquels repose leur calcul;
b.
lorsque la consommation d’électricité du consommateur final durant l’exercice en cours diverge considérablement de la consommation d’électricité durant le dernier exercice clôturé.

5En cas de modification des paramètres visés à l’al. 4, notamment de la quantité d’électricité soutirée, le consommateur final doit en informer sans tarder l’OFEN.

Art. 48 Restitution des remboursements obtenus indûment

1Si le consommateur final a reçu des montants trop élevés au titre de l’art. 47 ou si le montant minimal visé à l’art. 40, let. d, LEne n’est pas atteint, il doit restituer les montants versés en trop pour l’exercice concerné.

2Si le consommateur final ne respecte pas complètement la convention d’objectifs, il doit restituer tous les montants remboursés pendant la durée de la convention d’objectifs (art. 41, al. 3, LEne).

3Les montants sont restitués en faveur du fonds alimenté par le supplément. Aucun intérêt n’est perçu.

Art. 49 Recours à des tiers

1L’OFEN peut charger des tiers des tâches suivantes:

a.
élaboration de la proposition de convention d’objectifs avec les consommateurs finaux;
b.
examen de la proposition de convention d’objectifs;
c.
aide au consommateur final dans le cadre de l’établissement du rapport annuel concernant la mise en œuvre de la convention d’objectifs;
d.
examen des données et des documents transmis dans le cadre de la demande.

2Les consommateurs finaux concernés sont tenus de collaborer avec lesdits tiers mandatés. Ils fournissent notamment à ces derniers les documents nécessaires et leur garantissent l’accès à leurs installations pendant les heures de travail normales.

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