Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Chapitre 2 Garanties d’origine et marquage de l’électricité

Art. 2 à 6 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Garantie d’origine pour l’électricité

Art. 2 Obligations

1Les producteurs d’électricité doivent faire enregistrer leur installation de production ainsi que l’électricité produite auprès de l’organe d’exécution au moyen de garanties d’origine.

2Ne sont pas soumis à ces obligations les producteurs d’électricité dont les installations:14

a.
sont exploitées pendant 50 heures par an au plus;
b.
ne sont raccordées ni directement ni indirectement au réseau d’électricité (installations isolées);
c.15
ont une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus;
d.16
sont classifiées conformément à l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information17, ou
e.18
sont protégées en vertu des art. 1 et 2 de l’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages19.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6121).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6121).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 913).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 36 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  5. RS 128.1
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6121).
  7. RS 510.518.1

Art. 3 Annulation

1Les détenteurs de garanties d’origine doivent annuler les garanties d’origine qui:

a.
sont utilisées pour le marquage de l’électricité;
b.
portent sur de l’électricité utilisée par les chemins de fer, ou
c.
sont délivrées pour de l’électricité que le producteur ne vend pas pour des raisons de consommation propre.

2En cas de stockage, en particulier dans les centrales de pompage-turbinage, la garantie d’origine doit être annulée pour la partie de l’électricité qui est perdue lors du stockage.

3Les détenteurs de garanties d’origine doivent annoncer les annulations immédiatement à l’organe d’exécution.

Art. 3a Garanties d’origine de la Confédération

La Confédération peut remettre à l’acheteur de l’électricité les garanties d’origine établies pour l’électricité qu’elle a produite et injectée ou les vendre à un tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Section 2 Marquage de l’électricité

Art. 4

1Le marquage de l’électricité en vertu de l’art. 9, al. 3, let. b, LEne doit être effectué chaque année au moyen de garanties d’origine pour chaque kilowattheure fourni à des consommateurs finaux. En ce qui concerne les chemins de fer, les entreprises ferroviaires considérées font office de consommateurs finaux pour le marquage de l’électricité.21

1bisLa fourniture d’électricité pour les besoins propres d’une centrale électrique, pour le fonctionnement de pompes des centrales de pompage-turbinage et pour les installations de stockage sans consommation finale n’est pas soumise à l’obligation de marquage.22

2L’entreprise soumise à l’obligation de marquage doit procéder au marquage pour tous ses consommateurs finaux comme suit:

a.23
pour l’ensemble de l’électricité fournie à tous les consommateurs finaux (mix du fournisseur), et
b.
pour chaque consommateur final uniquement pour l’électricité qui lui a été fournie (mix du produit).

3Indépendamment du type de marquage, elle doit publier son mix du fournisseur et la quantité totale d’électricité fournie à ses consommateurs finaux, au plus tard à la fin du mois de juin de l’année civile suivante. La publication se fait notamment par le biais de l’adresse Internet www.stromkennzeichnung.ch , gérée par toutes les entreprises soumises à l’obligation de marquage et librement accessible.24

4Quiconque fournit moins de 500 MWh par an à des consommateurs finaux est exempté de l’obligation de publier le marquage de l’électricité.

5La part de l’électricité marquée provenant des installations participant au système de rétribution de l’injection est répartie uniformément entre tous les consommateurs finaux.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 913).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 913).

Section 2a Garantie d’origine pour les combustibles et les carburants

Art. 4a Champ d’application

La présente section s’applique aux combustibles et aux carburants suivants:

a.
aux combustibles et carburants liquides ou gazeux issus de la biomasse ou de l’utilisation d’autres agents énergétiques renouvelables (combustibles et carburants renouvelables);
b.
à l’hydrogène qui n’est issu ni de la biomasse, ni de l’utilisation d’autres agents énergétiques renouvelables (hydrogène non renouvelable);
c.
aux carburants d’aviation à faible taux d’émission (art. 28f de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO226).
Historique et notes (1)
  1. RS 641.71

Art. 4b Obligations

1Les producteurs de combustibles et de carburants doivent faire enregistrer leur installation de production dans la base de données de l’organe d’exécution ainsi que la quantité de combustibles et de carburants produite auprès de l’organe d’exécution au moyen de garanties d’origine.

2Les importateurs de combustibles et de carburants doivent faire enregistrer l’installation de production étrangère dans la base de données de l’organe d’exécution ainsi que la quantité de combustibles et de carburants importée auprès de l’organe d’exécution au moyen de garanties d’origine.

3Les importateurs de combustibles et de carburants faisant l’objet d’un bilan massique ne doivent pas faire enregistrer les installations de production.

4Ne sont pas soumis aux obligations visées aux al. 1 et 2:

a.
les producteurs qui produisent, par année civile, moins de 20 kilogrammes de combustibles renouvelables ou de l’hydrogène non renouvelable utilisé à des fins autres que le carburant;
b.
les importateurs qui:
1.
importent du carburant dans le réservoir du véhicule ou dans un jerrycan de réserve,
2.
importent de l’hydrogène dans des véhicules à pile à combustible en tant que carburant dans le réservoir du véhicule,
3.27
disposent de garanties d’origine étrangères ou de certificats d’origine étrangers pour les combustibles ou carburants importés.

4bisLes importateurs de combustibles ou de carburants qui disposent de garanties d’origine étrangères ou de certificats d’origine étrangers doivent les faire enregistrer auprès de l’organe d’exécution.28

5Les importateurs de garanties d’origine étrangères pour du gaz renouvelable, de certificats d’origine étrangers pour du gaz renouvelable ou d’autres certificats étrangers pour du gaz renouvelable doivent les faire enregistrer auprès de l’organe d’exécution.29

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 298).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 298).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 298).

Art. 4c Annulation

1Doit annuler une garantie d’origine ou la faire annuler par un tiers mandaté quiconque:

a.
remet la plus-value écologique du combustible ou carburant concerné au consommateur final ou à une station-service;
abis.30
remet l’hydrogène concerné au consommateur final ou à une station-service;
b.31
remet la quantité du biogaz ou du méthane concerné produit à partir d’autres agents énergétiques renouvelables au consommateur final ou à une station-service et ne l’injecte pas dans le réseau suisse de gaz, ou
c.
recourt à la quantité du combustible ou du carburant concerné pour:
1.
le consommer lui-même,
2.
le transformer en un autre agent énergétique, ou
3.
l’exporter dans un pays, pour autant que celui-ci ne reconnaisse pas les garanties d’origine suisses.

2Doit en outre annuler une garantie d’origine ou la faire annuler par un tiers mandaté quiconque l’emploie en tant que preuve de l’utilisation du combustible ou du carburant:

a.
dans le cadre des facteurs de réduction des émissions de CO2 du parc de véhicules neufs par la consommation de carburants synthétiques renouvelables en vertu de l’art. 11a de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO232;
b.
dans le cadre de l’obligation de compensation visée à l’art. 28b de la loi sur le CO2, ou
c.
dans le cadre de l’obligation de mettre à disposition et de mélanger des carburants à faibles taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables visée à l’art. 28f de la loi sur le CO2.

3L’annulation doit toujours être effectuée:

a.
pour les garanties d’origine employées au cours du trimestre écoulé en tant que preuve pour la livraison de gaz renouvelable suisse à des stations-service: avant le 25e jour du mois qui suit le trimestre concerné;
b.
pour les garanties d’origine employées à d’autres fins au cours de l’année écoulée pour des combustibles ou des carburants: avant la fin du mois de février de l’année suivante.33

4…34

Historique et notes (5)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 298).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 298).
  3. RS 641.71
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 298).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 298).

Section 3 Exigences techniques, procédure et obligation d’annoncer

Art. 5 Exigences techniques et procédure

1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) règle notamment:

a.35
les exigences auxquelles doivent répondre les garanties d’origine et leur durée de validité;
b.
les procédures pour l’enregistrement, l’établissement et la surveillance du transfert des garanties d’origine ainsi que pour l’annulation de celles-ci;
c.
les exigences auxquelles doit répondre l’enregistrement des installations dont la production est soumise à l’obligation de fournir une garantie d’origine ainsi que la procédure correspondante;
d.
les exigences auxquelles doit répondre le marquage de l’électricité;
e.36
les exigences à respecter lors de l’utilisation des garanties d’origine.

2Il se base à cet effet sur les normes internationales et notamment sur celles de l’Union européenne et de l’Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Art. 6 Obligation d’annoncer

Conformément à l’art. 19, al. 1, LEne, les gestionnaires de réseau doivent annoncer chaque trimestre à l’organe d’exécution la quantité d’électricité produite par un producteur dans une installation qui ne dispose:

a.
ni d’un système de mesure intelligent au sens de l’art. 8a de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)37;
b.
ni d’un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données au sens de l’art. 8, al. 5, de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité dans sa version du 14 mars 2008.
Historique et notes (1)
  1. RS 734.71

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