Art. 2 Obligations
1Les producteurs d’électricité doivent faire enregistrer leur installation de production ainsi que l’électricité produite auprès de l’organe d’exécution au moyen de garanties d’origine.
2Ne sont pas soumis à ces obligations les producteurs d’électricité dont les installations:14
- a.
- sont exploitées pendant 50 heures par an au plus;
- b.
- ne sont raccordées ni directement ni indirectement au réseau d’électricité (installations isolées);
- c.15
- ont une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus;
- d.16
- sont classifiées conformément à l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information17, ou
- e.18
- sont protégées en vertu des art. 1 et 2 de l’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages19.
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6121).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6121).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 913).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 36 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
- RS 128.1
- Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6121).
- RS 510.518.1