Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Chapitre 8 Encouragement

Art. 52 à 67 · 20 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Mesures

Art. 52 Information et conseils

1Les cantons, les communes et les organisations privées peuvent bénéficier d’un soutien de la Confédération, notamment:

a.
pour la publication de documentations;
b.
pour la réalisation de travaux de relations publiques;
c.
pour la réalisation d’expositions, de manifestations et de concours;
d.
pour l’utilisation des médias numériques dans un but d’information et de conseil;
e.
pour la mise en place d’offres de conseil;
f.
pour la réalisation d’activités de conseil.

2Ce soutien n’est accordé qu’à la condition que les activités concernées s’inscrivent dans la politique énergétique de la Confédération et des cantons.

Art. 53 Formation et formation continue

1La formation et la formation continue des personnes chargées de tâches qui relèvent de la loi et de la présente ordonnance font l’objet d’un soutien de la Confédération, notamment:

a.
au moyen de contributions aux activités organisées par les cantons et les communes ou par des organisations;
b.
au moyen d’activités organisées par l’OFEN.

2La Confédération peut soutenir, conjointement avec les cantons, des associations et des institutions de formation, la formation et la formation continue des spécialistes de l’énergie, notamment par les moyens suivants:

a.
élaboration d’offres de cours pour la formation et la formation continue;
b.
préparation de supports pédagogiques et d’aides didactiques;
c.
formation continue des enseignants;
d.
mise au point et entretien d’un système d’information.

3Le soutien de la formation et de la formation continue à titre individuel est exclu.

Art. 54 Installations pilotes et de démonstration ainsi que projets pilotes et de démonstration

Peuvent être soutenus:

a.
les installations et les projets pilotes:
1.
qui servent à l’expérimentation technique de systèmes, de méthodes ou de concepts énergétiques innovants, et
2.
qui sont construits en tant que prototypes ou systèmes partiels permettant l’acquisition de données scientifiques et techniques;
b.
les installations et les projets de démonstration:
1.
qui servent à prouver la capacité de fonctionnement à échelle réelle et dans des conditions proches de celles du marché, et
2.
qui permettent une mise à l’épreuve complète sur les plans technique, économique et social dans la perspective de l’exploitation commerciale de technologies, de solutions et d’approches énergétiques innovantes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Art. 54a Encouragement au sens de l’art. 50a LEne: exigences et champ d’application

1La Confédération encourage les mesures visées à l’art. 50a LEne qui remplissent les conditions suivantes:

a.
elles respectent les exigences de l’annexe 6a, ch. 1, si un chauffage au mazout ou au gaz naturel ou un chauffage électrique fixe à résistances est remplacé par:
1.
un chauffage au bois automatique,
2.
une pompe à chaleur air/eau,
3.
une pompe à chaleur saumure/eau ou une pompe à chaleur eau/eau, ou
4.
un raccordement à un réseau de chaleur;
b.
elles respectent les exigences de l’annexe 6a, ch. 2, si une nouvelle installation de capteurs solaires est construite ou si une installation de capteurs solaires existante est étendue;
c.
elles respectent les exigences de l’annexe 6a, ch. 3, si un chauffage décentralisé au mazout, au gaz naturel ou électrique à résistance sans système hydraulique de distribution de chaleur est remplacé par un chauffage principal fonctionnant aux énergies renouvelables et équipé d’un système hydraulique de distribution de chaleur;
d.
elles respectent les exigences de l’annexe 6a, ch. 4, si l’efficacité énergétique de l’enveloppe du bâtiment est globalement améliorée.

2L’art. 57, al. 1, s’applique par analogie.

3Les mesures prévues à l’art. 57, al. 2, et 104, al. 2, de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2110 ne sont pas encouragées.

4Les cantons peuvent exclure de l’encouragement tout au plus l’une des mesures prévues à l’annexe 6a, ch. 1 et 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 3 de l’O du 27 nov. 2024 sur la protection du climat, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 772).
  2. RS 641.711

Art. 54b Encouragement au sens de l’art. 50a LEne: montants de la contribution et limite supérieure

1Les montants de la contribution pour les mesures prévues à l’art. 50a LEne sont fixés à l’annexe 6a, ch. 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3, 1.4.2, 2.3, 3.4 et 4.4.

2Les cantons peuvent fixer une limite supérieure pour leurs contributions financières aux mesures. Cette limite est d’au moins 100 000 francs.

3L’encouragement des mesures prévues à l’annexe 6a, ch. 1, 2 et 4, ne peut pas dépasser 50 % des coûts d’investissement totaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 3 de l’O du 27 nov. 2024 sur la protection du climat, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 772).

Art. 54c Encouragement au sens de l’art. 50a LEne: conseil pour le remplacement de chauffage

1Jusqu’à 15 millions de francs issus des fonds prévus à l’art. 50a LEne peuvent être utilisés chaque année pour le conseil relatif au remplacement d’un chauffage par un chauffage principal fonctionnant aux énergies renouvelables.

2Le conseil est encouragé selon les modalités suivantes:

a.
montant forfaitaire de 450 francs pour:
1.
les maisons individuelles,
2.
les immeubles collectifs comprenant six unités d’habitation au plus,
3.
les bâtiments non résidentiels d’une puissance de chauffage de 30 kW au plus;
b.
montant forfaitaire de 1800 francs pour:
1.
les communautés de copropriétaires par étages,
2.
les immeubles collectifs comprenant plus de six unités d’habitation,
3.
les bâtiments non résidentiels d’une puissance de chauffage supérieure à 30 kW.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 3 de l’O du 27 nov. 2024 sur la protection du climat, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 772).

Art. 54d Encouragement au sens de l’art. 50a LEne: procédure, exécution et financement

1La Confédération octroie aux cantons, dans le cadre des contributions globales visées à l’art. 34 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2114, les contributions de base prévues à l’art. 50a, al. 3, LEne.

2La procédure et l’exécution de l’encouragement sont régies par analogie par:

a.
les dispositions suivantes de la présente ordonnance:
1.
l’art. 59 en relation avec les art. 110, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2115,
2.
l’art. 60,
3.
les art. 63, 64 et 67 en relation avec les art. 105, let. b, de l’ordonnance sur le CO2;
b.
les art. 107, 108, al. 1, et 109 de l’ordonnance sur le CO2.

3Si une année, dans un canton, les moyens financiers disponibles en vertu de l’art. 50a LEne sont épuisés, le canton peut imputer les nouvelles promesses d’encouragement au titre de l’encouragement visé à l’art. 34 de la loi sur le CO2.

4La Confédération est chargée de l’exécution de l’encouragement du conseil pour le remplacement de chauffage (art. 54c).

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe 3 de l’O du 27 nov. 2024 sur la protection du climat, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 772).
  2. RS 641.71
  3. RS 641.711

Section 2 Contributions globales

Art. 55 Conditions générales

1Des contributions globales peuvent être accordées aux programmes cantonaux:

a.
d’information et de conseil (art. 47 LEne);
b.
de formation et de formation continue (art. 48 LEne);
c.
d’encouragement de l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne).

2Des contributions globales sont accordées à de tels programmes uniquement:

a.
si le programme repose sur une base légale cantonale;
b.
si le canton libère un crédit financier pour le programme concerné, et
c.
si le canton ne perçoit pas déjà une autre contribution de la Confédération pour le programme concerné.

Art. 56 Contributions globales aux programmes cantonaux d’information et de conseil ainsi que de formation et de formation continue

Dans le cadre de l’encouragement des programmes cantonaux d’information et de conseil (art. 47 LEne) ainsi que de formation et de formation continue (art. 48 LEne), des contributions globales peuvent notamment être accordées:

a.
pour la documentation et le travail de relations publiques;
b.
pour les expositions, les manifestations et les concours;
c.
pour les cours et les formations;
d.
pour les conseils relatifs à des objets et des processus;
e.
pour les analyses.

Art. 57 Contributions globales aux programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur

1Dans le cadre de l’encouragement des programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne), les mesures dans le domaine du bâtiment ne peuvent bénéficier d’un soutien au moyen de contributions globales que si la demande de soutien correspondante est déposée avant le début des travaux.

2Les contributions globales ne peuvent pas être utilisées:

a.
pour les bâtiments et installations publics de la Confédération et des cantons;
b.
pour les installations consommant des énergies fossiles.

3Des contributions globales peuvent également être accordées en faveur des programmes d’investissement et de marketing permettant d’accroître la visibilité des programmes cantonaux visant à promouvoir les mesures visées à l’art. 50 LEne.

Art. 58 Certificat énergétique pour les bâtiments assorti d’un rapport de conseil

1Les cantons prescrivent dans leurs programmes visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne) que les mesures de construction concernant des bâtiments ne bénéficient d’un soutien qu’à la condition qu’ait été délivré un certificat énergétique cantonal des bâtiments assorti d’un rapport de conseil (CECB Plus).

2Pour les bâtiments pour lesquels aucun CECB Plus ne peut être établi, les exigences relatives à la réalisation du certificat énergétique pour les bâtiments assorti d’un rapport de conseil se fondent sur des normes techniques reconnues.

3Pour l’encouragement des mesures de construction suivantes, un CECB Plus n’est pas nécessaire pour autant que les mesures de construction ne soient pas encouragées avec d’autres mesures pour lesquelles un CECB Plus est une condition préalable à une contribution:

a.
assainissement de l’isolation thermique pour lequel une contribution de moins de 10 000 francs est versée par demande;
b.
remplacement d’un chauffage au mazout, au gaz naturel ou électrique par de nouvelles installations techniques du bâtiment;
c.
installation de panneaux solaires thermiques;
d.
installation de systèmes d’aération des logements;
e.
assainissement de bâtiment réalisé en étapes étendues et avec un calcul professionnel des besoins en chaleur et en énergie de chauffage selon les normes SIA;
f.
assainissement complet de bâtiment réalisé sans échelonnement et avec établissement d’un certificat Minergie;
g.
constructions nouvelles;
h.
projets de réseau de chaleur.

Art. 59 Rapport

1Les cantons adressent à l’OFEN, pour le 15 mars de l’année suivante, un rapport relatif à l’exécution de leurs programmes bénéficiant du soutien de contributions globales.116

2Dans le cas des programmes cantonaux d’information et de conseil (art. 47 LEne) ainsi que de formation et de formation continue (art. 48 LEne), le rapport doit donner des renseignements appropriés:

a.
sur le nombre et la nature des mesures réalisées ainsi que sur les moyens financiers engagés dans ce cadre;
b.
sur les moyens financiers non utilisés ainsi que sur le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l’année suivante.

3Dans le cas des programmes cantonaux visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne), le rapport doit donner des renseignements appropriés:

a.
sur les économies d’énergie attendues et réalisées grâce au programme ainsi que sur la part des énergies renouvelables et de la récupération de chaleur au niveau de l’énergie consommée;
b.
sur les investissements attendus et consentis grâce au programme, compte tenu d’un éventuel effet d’aubaine;
c.
sur les contrôles effectués par sondage sur place concernant l’utilisation correcte des moyens alloués pour les contributions globales;
d.
sur le montant total des moyens financiers engagés, répartis selon la part de la Confédération et celle des cantons et selon les domaines de promotion, en précisant le niveau moyen de l’aide financière versée;
e.
sur les moyens financiers non utilisés ainsi que sur le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l’année suivante.

4L’OFEN définit les exigences à respecter concernant la préparation des données nécessaires à l’évaluation de l’efficacité du programme cantonal.

5Si l’OFEN le demande, la documentation nécessaire à l’évaluation de l’efficacité doit être jointe au rapport.

6L’OFEN peut utiliser les données à des fins statistiques et les mettre à la disposition de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

Art. 60 Contrôle

1Les cantons contrôlent et garantissent l’utilisation correcte des contributions globales.

2Ils intègrent les résultats des contrôles dans leur rapport et conservent les documents pendant dix ans.

3Dans le domaine du soutien aux mesures visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne), ils procèdent à des contrôles par sondage sur place.

4L’OFEN contrôle par sondage:

a.
la réalisation de certaines mesures;
b.
l’utilisation des contributions globales;
c.
la comptabilité financière;
d.
la pratique de l’examen des demandes, et
e.
la pratique des cantons en matière de contrôles de qualité.

Section 3 Aides financières en faveur de projets individuels

Art. 61 Aides financières en faveur d’installations pilotes et de démonstration, de projets pilotes et de démonstration ainsi que d’essais sur le terrain et d’analyses

1Des aides financières peuvent être accordées aux installations pilotes et de démonstration et aux projets pilotes et de démonstration (art. 49, al. 2, let. a, et 3, LEne):

a.
s’ils contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs de politique énergétique et climatique de la Confédération;
b.
s’ils visent à développer et tester des technologies, des solutions et des approches innovantes et permettent d’en tirer des enseignements;
c.
si le potentiel d’application des technologies, des solutions et des approches concernées et les probabilités de succès du projet sont suffisamment importants;
d.
si les résultats obtenus sont accessibles au public, et
e.
si les coûts du projet concerné sont proportionnés par rapport aux critères qu’il doit remplir conformément aux let. a à d.

2Ces exigences sont applicables par analogie au soutien des essais sur le terrain et des analyses (art. 49, al. 2, let. b, LEne).

3L’OFEN fixe le montant de l’aide financière sur la base des coûts imputables et prend notamment en compte le rapport visé à l’al. 1, let. e.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Art. 62 Aides financières pour l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur

Des aides financières pour des projets d’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne) sont uniquement accordées aux projets:

a.
qui sont conformes à la politique énergétique de la Confédération et à l’état de la technique;
b.
qui réduisent les atteintes à l’environnement dues à l’exploitation de l’énergie ou qui encouragent une utilisation économe et efficace de l’énergie;
c.
qui ne portent pas sensiblement atteinte aux eaux utilisées, et
d.
qui ne sont pas rentables sans soutien.

Section 4 Procédure

Art. 63 Teneur des demandes

1Les demandes de contributions globales doivent comporter toutes les données et tous les documents nécessaires à l’examen des conditions légales, notamment:

a.
une description du programme promotionnel cantonal et l’indication des bases légales correspondantes;
b.
le montant du crédit cantonal accordé ou proposé.

1bisLes éventuelles participations de tiers au crédit cantonal visé à l’al. 1, let. b, doivent être indiquées séparément. Elles doivent être mises à disposition du programme promotionnel du canton de manière contraignante et irrévocable et pour l’ensemble de son territoire.118

2Les demandes d’aides financières en faveur de projets individuels doivent comporter toutes les indications et les pièces nécessaires à la vérification des conditions légales, techniques et économiques ainsi que des conditions d’exploitation, notamment:

a.
le nom ou la raison de commerce du requérant;
b.
la liste des cantons et des communes sur le territoire desquels les travaux prévus auront lieu;
c.
la description, l’objectif, le début et la durée probable des travaux prévus;
d.
les coûts, avec indication des apports de tiers et des contributions attendues de la Confédération.

3L’OFEN peut définir des données et des documents supplémentaires à joindre à la demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

Art. 64 Dépôt des demandes

1Les demandes de contributions globales doivent être adressées à l’OFEN au plus tard pour le 31 octobre de l’année précédente.

2Les demandes d’aides financières en faveur de projets individuels visant à encourager les mesures au sens de l’art. 49, al. 2 et 3, LEne doivent être présentées à l’OFEN au moins trois mois avant l’exécution du projet.

3L’OFEN définit les modalités supplémentaires par voie de directive.

Art. 65 Choix effectué au moyen d’une procédure d’appel d’offres public

Si une mesure est choisie dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres public en vertu de l’art. 49, al. 4, LEne, la mise au concours comprend au moins les indications suivantes:

a.
la description thématique de l’objet du soutien;
b.
le délai de dépôt des demandes;
c.
les conditions de participation, et
d.
les critères d’évaluation et de sélection.

Art. 66 Prise de position des cantons

Lorsqu’une demande d’aide financière liée à un objet présente pour les cantons un intérêt significatif sur le plan de la politique ou de la technique énergétiques, l’OFEN la soumet au canton concerné pour avis.

Art. 67 Décision

1L’OFEN statue dans un délai de trois mois après réception des demandes d’aides financières en faveur de projets individuels et sur les demandes relatives aux contributions globales. À titre exceptionnel, il peut prolonger ce délai de deux mois au maximum.

2Il peut faire appel à des experts dans le cadre de l’examen des demandes.

3Il informe les cantons de la décision concernant les demandes d’aides financières liées à un objet, dans la mesure où ladite décision revêt une importance majeure pour le canton concerné.

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