Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Chapitre 3 Aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Art. 7 à 9k · 20 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Guichet unique

Art. 7

1La coordination des prises de position et des procédures d’autorisation selon l’art. 14, al. 4, LEne incombe à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) en ce qui concerne les éoliennes.

2Les offices fédéraux compétents doivent remettre leurs prises de position et autorisations à l’OFEN dans un délai de deux mois après y avoir été invités par ce dernier, pour autant que d’autres dispositions fédérales ne prévoient pas de délais différents. Dans des cas particulièrement complexes, l’OFEN peut prolonger de deux mois au maximum le délai de deux mois.39

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).

Section 1a Projets d’utilisation des forces hydrauliques et plans directeurs cantonaux

Art. 7a

1Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’utilisation de l’énergie hydraulique au sens de l’art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire41).

2Les installations hydroélectriques qui n’ont pas d’incidences importantes sur le territoire et l’environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu’elles revêtent un intérêt national.

Historique et notes (1)
  1. RS 700

Section 1b Délimitation de zones appropriées pour des installations éoliennes ou solaires

Art. 7b

Lors de la définition des zones qui se prêtent à l’exploitation d’installations éoliennes ou solaires d’intérêt national, les cantons tiennent compte des documents de base permettant la prise en compte, au niveau de décision adéquat, en particulier des intérêts suivants:

a.
protection du paysage;
b.
protection de la nature, y compris la conservation des espèces;
c.
protection des terres cultivables, y compris la protection des surfaces d’assolement;
d.
conservation des forêts;
e.
protection des eaux.

Section 2 Intérêt national

Art. 8 Installations hydroélectriques revêtant un intérêt national

1Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent:

a.
une production moyenne attendue d’au moins 20 GWh par an, ou
b.
une production moyenne attendue d’au moins 10 GWh par an et au moins 800 heures de capacité de retenue à pleine puissance.

2Les installations hydroélectriques existantes revêtent un intérêt national si elles atteignent:

a.
une production moyenne attendue d’au moins 10 GWh par an, ou
b.
une production moyenne attendue d’au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de capacité de retenue à pleine puissance.43

2bisEn cas de rénovation ou d’agrandissement d’une installation hydroélectrique existante, cette dernière revêt un intérêt national même si les valeurs seuils visées à l’al. 2 sont atteintes uniquement avant ou après la rénovation ou l’agrandissement.44

2terSi l’agrandissement ou la rénovation provoque une nouvelle altération grave d’un objet d’importance nationale inscrit dans un inventaire fédéral conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)45 ou une dérogation des buts visés par la protection d’un biotope d’importance nationale conformément à l’art. 18a LPN, l’installation hydroélectrique revêt un intérêt national uniquement si elle atteint les valeurs seuils visées à l’al. 2 et permet en plus:

a.
dans le cas d’un agrandissement, d’augmenter la puissance, la production ou la capacité de retenue d’au moins 20 % ou d’au moins 10 GWh;
b.
dans le cas d’une rénovation, d’éviter la perte d’au moins 20 % de la production ou de la capacité de retenue ou d’au moins 10 GWh.46

2quaterLes centrales à accumulation existantes dont le réservoir d’eau est agrandi revêtent un intérêt national si la capacité de retenue supplémentaire d’un lac atteint au moins 10 GWh.47

3Si la production moyenne attendue des nouvelles installations hydroélectriques se situe entre 10 et 20 GWh par an et si la production moyenne attendue des installations hydroélectriques existantes se situe entre 5 et 10 GWh par an, l’exigence concernant la capacité de retenue diminue de façon linéaire.

4Les centrales à pompage-turbinage revêtent un intérêt national si elles atteignent une puissance installée d’au moins 100 MW.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
  3. RS 451
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

Art. 9 Éoliennes présentant un intérêt national

1S’agissant de la détermination de l’intérêt national d’une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas:

a.
si les installations se trouvent dans la même zone d’énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal, ou
b.
si un rapport d’impact sur l’environnement est établi globalement pour les installations.

2Les nouveaux éoliennes et parcs éoliens revêtent un intérêt national s’ils atteignent une production annuelle moyenne attendue d’au moins 20 GWh.

3Les éoliennes et les parcs éoliens existants revêtent un intérêt national si leur agrandissement ou leur rénovation permet d’atteindre une production moyenne attendue d’au moins 20 GWh par an.

Art. 9a Installations solaires revêtant un intérêt national

1S’agissant de la détermination de l’intérêt national d’une installation solaire, plusieurs champs de modules peuvent être pris en compte ensemble si cela paraît justifié en raison de leur disposition géographique les uns par rapport aux autres, de la faible distance les séparant et de la justification objective d’éventuels espacements entre ces champs.

2Les installations solaires nouvelles revêtent un intérêt national si leur production moyenne attendue d’octobre à mars atteint au moins 5 GWh.

3Les installations solaires existantes revêtent un intérêt national si leur agrandissement ou leur rénovation permet d’atteindre une production moyenne attendue d’octobre à mars d’au moins 5 GWh.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Section 2a Augmentation de la production d’électricité en hiver

Art. 9abis Projet situé dans un objet d’importance nationale inscrit dans un inventaire visé à l’art. 5 LPN

Il est possible de renoncer aux mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation en particulier lorsque leur mise en œuvre dans des objets d’importance nationale inscrits dans un inventaire visé à l’art. 5 LPN50 empêcherait la réalisation d’un projet ou entraverait de manière excessive sa mise en œuvre ou son exploitation.

Historique et notes (1)
  1. RS 451

Art. 9aquater Mesures de compensation

Dans le cas des centrales hydroélectriques à accumulation visées à l’art. 9a, al. 3, LApEl, les principes ci-après s’appliquent aux mesures de compensation supplémentaires pour protéger la biodiversité et le paysage visées à l’art. 9a, al. 3, let. e, LApEl:

a.
les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre sur le site de l’installation ou sur un autre site du canton;
b.
elles peuvent être mises en œuvre par une valorisation écologique ou paysagère ou par la mise sous protection d’un périmètre;
c.
leurs coûts directs et indirects ne doivent pas être disproportionnés par rapport au bénéfice économique et à la nouvelle atteinte à la biodiversité et au paysage provoquée par un projet.

Section 3 Exemption de l’autorisation de construire

Art. 9aquinquies Bâtiments et installations servant à examiner l’adéquation de sites pour des éoliennes

1Les bâtiments et les installations servant à examiner l’adéquation de sites pour des éoliennes peuvent être construits ou transformés sans autorisation de construire pour une durée de 18 mois au maximum.

2Les cantons peuvent prévoir une procédure d’annonce.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 9a.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Art. 9b Bâtiments et installations servant à examiner l’adéquation de sites pour les grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne

1Les bâtiments et les installations servant à examiner l’adéquation de sites pour les grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne (installations-test) peuvent être construits ou transformés sans autorisation de construire pour une durée de 24 mois au maximum.

2Le maître d’ouvrage annonce à l’autorité compétente les installations-test visés à l’al. 1 avant le début des travaux et lui soumet à cet effet les documents suivants:

a.
le dispositif prévu pour les essais;
b.
une liste des points à clarifier au moyen de l’installation-test;
c.
une documentation photographique du site concerné avant la construction de l’installation-test.

3Au terme des essais, il démantèle complètement l’installation-test et rétablit la situation antérieure. Il fournit la preuve du démantèlement et de la remise en état aux autorités compétentes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

Section 4 Grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne

Art. 9c Champ d’application à raison de la matière

Les grandes installations photovoltaïques et les lignes de raccordement visées à l’art. 71a, al. 1, LEne comprennent également les installations et équipements nécessaires à la réalisation et à l’exploitation d’une grande installation photovoltaïque.

Art. 9e Seuil de 2 TWh pour la production annuelle supplémentaire totale

1La production annuelle attendue des installations au bénéfice d’une autorisation entrée en force est déterminante pour le calcul de la production annuelle totale de 2 TWh visée à l’art. 71a, al. 1, LEne.

2Il ne peut être fait usage d’une autorisation octroyée sur la base de l’art. 71a, LEne, que si, au moment de l’entrée en force de la décision, la production annuelle totale attendue de 2 TWh pour les installations au bénéfice d’une autorisation entrée en force n’est pas encore atteinte.

Art. 9f Accord de la commune

Si le droit cantonal ou communal ne fixe pas d’autres compétences, l’accord de la commune est obtenu selon la procédure qui s’applique pour l’édiction des lois communales.

Art. 9g Compétence des cantons

Si le droit cantonal ne prévoit pas d’autres compétences, l’autorisation cantonale est octroyée par l’autorité visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire56.

Historique et notes (1)
  1. RS 700

Art. 9h Informations à communiquer par les cantons et les services fédéraux

1Les cantons et les services fédéraux communiquent immédiatement et par écrit à l’OFEN les informations suivantes:

a.
la mise à l’enquête publique d’une demande;
b.
l’octroi d’une autorisation de première instance;
c.
l’entrée en force d’une autorisation;
d.
la mise en service d’une installation ou de parties d’une installation;
e.
le retrait d’une demande et la renonciation à une autorisation.

2Ils lui communiquent simultanément les informations suivantes:

a.
l’emplacement de la grande installation photovoltaïque;
b.
la production annuelle d’électricité attendue, la production d’électricité attendue pour le semestre d’hiver et la puissance prévue ou effective de la grande installation photovoltaïque.

3L’OFEN tient à jour une liste publique des informations énumérées aux al. 1 et 2.

Section 5 Installations éoliennes visées à l’art. 71c LEne

Art. 9i Seuil de 600 MW pour la puissance installée supplémentaire

La puissance installée supplémentaire des installations éoliennes d’intérêt national au bénéfice d’une autorisation entrée en force octroyée dans le cadre d’une procédure fondée sur l’art. 71c LEne est déterminante pour le calcul de la puissance installée supplémentaire de 600 MW des installations éoliennes visée à l’art. 71c, al. 1, LEne.

Art. 9j Compétence des cantons

Si le droit cantonal ne prévoit pas d’autres compétences, l’autorité désignée par l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire58 est compétente pour l’autorisation à octroyer sur la base de l’art. 71c, al. 1, let. a, LEne.

Historique et notes (1)
  1. RS 700

Art. 9k Obligation d’annoncer et publication d’informations sur les installations éoliennes

1Les cantons annoncent immédiatement par écrit à l’OFEN, concernant les autorisations visées à l’art. 71c, al. 1, let. a, LEne:

a.
la mise à l’enquête publique d’une demande d’autorisation de construire, en indiquant le site de l’installation éolienne, la puissance installée de l’installation et la production annuelle d’électricité attendue;
b.
l’octroi d’autorisations de première instance;
c.
l’entrée en force d’autorisations;
d.
le retrait de demandes et la renonciation à des autorisations.

2Si une installation est mise en service, son exploitant doit l’annoncer immédiatement par écrit à l’OFEN en indiquant la puissance installée et la production annuelle d’électricité attendue.

3L’OFEN tient une liste accessible au public contenant les informations visées aux al. 1 et 2 et la met à jour en continu.

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