Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Section 1 Prélèvement et utilisation

Chapitre 6 Supplément

Art. 35 à 36a · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Prélèvement

1Le supplément s’élève à 2,3 centimes/kWh.

2L’organe d’exécution facture le supplément au moins une fois par trimestre aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux directement raccordés au réseau de transport, en fonction de la quantité d’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux, et le verse immédiatement dans le fonds alimenté par le supplément.98

3Si la réglementation de l’art. 38 LEne entraîne une modification des besoins financiers d’au moins 0,05 centime/kWh, le DETEC soumet au Conseil fédéral une proposition en vue de redéfinir un montant correspondant du supplément. Il indique dans sa proposition la répartition attendue du supplément entre les différents types d’utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 913).

Art. 36 Utilisation

1L’affectation des ressources disponibles dépend des besoins financiers et des coûts d’exécution des différentes utilisations, de la quote-part des coûts pour le remboursement du supplément visé à l’art. 39 LEne, de la liquidité globale du fonds alimenté par le supplément ainsi que de la contribution des différentes utilisations pour atteindre les objectifs visés aux art. 2 et 3 LEne.99

2Les parts maximales prévues par la loi pour la prime de marché pour l’électricité des grandes installations hydroélectriques, pour les contributions aux investissements concernant les installations hydroélectriques d’une puissance de plus de 10 MW et pour les indemnisations au sens de l’art. 34 de la loi sont utilisées dans la mesure où les besoins financiers l’exigent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Art. 36a Prêts de trésorerie

L’OFEN et l’Administration fédérale des finances règlent à l’amiable les modalités des prêts de trésorerie, en particulier le montant et la durée du prêt, le taux d’intérêt ainsi que les autres conditions applicables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

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