Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Section 1a Projets d’utilisation des forces hydrauliques et plans directeurs cantonaux

Chapitre 3 Aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Art. 7a

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7a

1Une concession ou une autorisation relatives à une installation hydroélectrique peuvent être octroyées sans que soient désignés les tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’utilisation de l’énergie hydraulique au sens de l’art. 10 LEne. Il reste cependant obligatoire de prévoir dans le plan directeur les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire41).

2Les installations hydroélectriques qui n’ont pas d’incidences importantes sur le territoire et l’environnement ne doivent pas nécessairement avoir été prévues dans le plan directeur, même lorsqu’elles revêtent un intérêt national.

Historique et notes (1)
  1. RS 700

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