Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Section 3 Indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques

Chapitre 5 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité, garanties pour la géothermie et indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques

Art. 28 à 34 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Demande

1Pour des mesures prises conformément à l’art. 83a de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)93 ou à l’art. 10 de la loi du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)94, le détenteur d’une installation hydroélectrique peut adresser une demande de remboursement des coûts à l’autorité cantonale compétente.

2Cette demande doit être présentée avant le début des travaux de construction ou la préparation d’acquisitions d’une certaine importance (art. 26, al. 1, LSu95).

3Les conditions requises sont régies par l’annexe 3, ch. 1.

Historique et notes (3)
  1. RS 814.20
  2. RS 923.0
  3. RS 616.1

Art. 29 Communication et vérification de la demande par l’autorité cantonale

1Après réception de la demande, l’autorité cantonale communique immédiatement à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) les informations suivantes:

a.
la date de dépôt de la demande;
b.
le nom du requérant;
c.
le type de mesures;
d.
les coûts imputables probables;
e.
la date probable de la fin de la mise en œuvre des mesures;
f.
le cas échéant, toutes informations concernant les demandes de paiement partiel prévues pour financer les mesures.

2L’autorité cantonale examine la demande conformément aux critères de l’annexe 3, ch. 2 et 3, et la transmet, assortie de son avis, à l’OFEV.

3Si la demande n’est pas complète, elle en informe immédiatement l’OFEV. Dès que les documents nécessaires pour que la demande soit complète lui ont été transmis, elle en informe également l’OFEV.

Art. 30 Octroi de l’indemnisation

1L’OFEV examine la demande conformément aux critères prévus à l’annexe 3, ch. 2 et 3, et coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale.

2Si les conditions d’indemnisation sont remplies, l’OFEV accorde l’indemnisation au détenteur de l’installation hydroélectrique et en fixe le montant probable.

3Si le détenteur de l’installation hydroélectrique constate après l’octroi de l’indemnisation qu’il doit faire face à des frais supplémentaires, il en informe immédiatement l’autorité cantonale et l’OFEV. Si les frais supplémentaires sont considérables, la procédure visée aux al. 1 et 2 est applicable par analogie.

Art. 31 Ordre de priorité

1Lorsque les demandes déposées dépassent les ressources disponibles, l’OFEV établit un ordre de priorité.

2L’ordre des versements est déterminé par la date du dépôt de la demande auprès de l’autorité cantonale. Sont traitées en priorité les demandes:

a.
qui concernent une indemnisation de coûts de planification déjà engagés, ou
b.
qui concernent des frais supplémentaires liés à des mesures déjà garanties.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 298).

Art. 32 Versement de l’indemnisation et restitution

1Après réalisation des mesures, le détenteur d’une installation hydroélectrique remet à l’autorité cantonale compétente une liste de l’ensemble des coûts effectifs imputables.

2Les coûts imputables sont régis par l’annexe 3, ch. 3.

3Le DETEC règle les modalités applicables au calcul des coûts imputables des mesures d’exploitation.

4L’autorité cantonale compétente évalue la liste des coûts effectifs quant à l’imputabilité des coûts faisant l’objet de la demande d’indemnisation et la transmet, assortie de son avis, à l’OFEV.

5L’OFEV examine la liste des coûts, coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale et émet une décision concernant l’indemnisation.

6Il exige le remboursement des montants payés en trop.

Art. 33 Paiements partiels

1En cas de mesures d’assainissement onéreuses, le détenteur d’une installation hydroélectrique peut demander deux paiements partiels par an au plus, pour autant que cette possibilité soit prévue par la décision d’octroi de l’indemnisation et que le projet soit suffisamment avancé.

2L’autorité cantonale compétente évalue les demandes de paiements partiels et les transmet, assorties de son avis, à l’OFEV.

3L’OFEV examine les demandes de paiements partiels, coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale et procède aux paiements.

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