Art. 28 Demande
1Pour des mesures prises conformément à l’art. 83a de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)93 ou à l’art. 10 de la loi du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)94, le détenteur d’une installation hydroélectrique peut adresser une demande de remboursement des coûts à l’autorité cantonale compétente.
2Cette demande doit être présentée avant le début des travaux de construction ou la préparation d’acquisitions d’une certaine importance (art. 26, al. 1, LSu95).
3Les conditions requises sont régies par l’annexe 3, ch. 1.