Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Section 1 Guichet unique

Chapitre 3 Aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Art. 7

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7

1La coordination des prises de position et des procédures d’autorisation selon l’art. 14, al. 4, LEne incombe à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) en ce qui concerne les éoliennes.

2Les offices fédéraux compétents doivent remettre leurs prises de position et autorisations à l’OFEN dans un délai de deux mois après y avoir été invités par ce dernier, pour autant que d’autres dispositions fédérales ne prévoient pas de délais différents. Dans des cas particulièrement complexes, l’OFEN peut prolonger de deux mois au maximum le délai de deux mois.39

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).

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