Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Chapitre 4 Injection d’énergie de réseau et consommation propre

Art. 10 à 18 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligation de reprise et de rétribution pour les énergies visées à l’art. 15 LEne

Art. 10 Conditions de raccordement

1Les producteurs d’énergie visés à l’art. 15 LEne et les gestionnaires de réseau fixent les conditions de raccordement par contrat. Ils règlent notamment:

a.
les coûts de raccordement;
b.
la puissance d’injection maximale;
c.
si une partie de l’énergie produite est consommée sur le lieu de production en vertu des art. 16 et 17 LEne;
d.
la rétribution.

2Les producteurs sont tenus de prendre à leurs frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d’ordre technique au point de raccordement au réseau.

3Si la condition énoncée à l’al. 2 est respectée, les gestionnaires de réseau sont tenus de relier l’installation de production d’énergie au point de raccordement au réseau le plus avantageux techniquement et économiquement, de manière à garantir l’injection et le prélèvement d’énergie. Les coûts de mise en place des lignes de raccordement nécessaires jusqu’au point de raccordement au réseau et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur.59

4Moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un trimestre, les producteurs peuvent annoncer au gestionnaire de réseau s’ils entendent faire valoir ou pas leur droit de reprise et de rétribution pour l’énergie qu’ils produisent.60

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 762).

Art. 11 Électricité à reprendre et à rétribuer

1Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer:

a.
la production excédentaire proposée au gestionnaire de réseau, dans le cas d’un producteur consommant lui-même une partie de l’électricité produite sur le lieu de la production (art. 15) ou cédant sur le lieu de la production une partie de l’énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation propre);
b.
la production nette, dans le cas d’un producteur vendant au gestionnaire de réseau toute l’électricité produite;
c.
la production excédentaire ou la production nette déduction faite de l’énergie de réglage, dans le cas d’un producteur qui vend l’électricité à la société nationale du réseau de transport comme énergie de réglage.

2La production excédentaire correspond à l’électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau qui n’est pas consommée sur le site de production. La production nette correspond à l’électricité produite par l’installation (production brute) sous déduction de l’électricité consommée par l’installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire).61

3Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l’al. 1, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l’avance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Art. 12 Rétribution

1Le prix de marché moyen sur un trimestre nécessaire au calcul de la rétribution correspond au prix de marché de référence visé à l’art. 15, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables62.63

1bisLa rétribution minimale pour les installations d’une puissance inférieure à 150 kW est:

a.
de 6 ct./kWh pour toutes les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 30 kW;
b.
pour les installations photovoltaïques avec consommation propre d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW, déterminée selon une pondération, à savoir:
1.
6 ct./kWh pour la puissance inférieure à 30 kW,
2.
0 ct./kWh pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW;
c.
de 6,2 ct./kWh pour les installations photovoltaïques sans consommation propre d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW;
d.
de 12 ct./kWh pour les installations hydroélectriques.64

2Dans le cas de la rétribution de l’électricité issue d’installations de couplage chaleur-force à combustibles fossiles et en partie fossiles, le prix du marché résulte des tarifs horaires sur le marché spot pour le commerce du jour d’avant (day-ahead) concernant le marché suisse.

3 Pour une installation produisant de l’électricité et dont les travaux d’installation ne sont pas soumis au régime de l’autorisation visé à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension65 et qui n’est pas équipée d’un système de mesure intelligent au sens de l’art. 8a OApEl66, le gestionnaire de réseau peut prévoir, en dérogation à l’art. 11 et aux al. 1 et 2, un forfait annuel approprié pour rétribuer l’électricité injectée.67

Historique et notes (6)
  1. RS 730.03
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 138).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 138).
  4. RS 734.27
  5. RS 734.71
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 762).

Art. 13 Puissance de l’installation

1La puissance d’une installation photovoltaïque est calculée en fonction de la puissance DC (courant continu) maximale normée de la face avant du générateur d’électricité solaire.68

2La puissance d’une installation hydroélectrique se rapporte à la puissance théorique moyenne. Elle est calculée en se fondant sur l’art. 51 de la loi du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques69.

3La puissance des installations de biomasse, des éoliennes et des installations de géothermie est calculée en fonction de la puissance nominale du générateur d’électricité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
  2. RS 721.80

Section 2 Consommation propre

Art. 14 Lieu de production

1Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l’installation de production.

2Le lieu de production peut comprendre d’autres propriétés, pour autant que l’électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution.

3Au niveau de tension inférieur à 1 kV, la ligne de raccordement et l’infrastructure électrique locale au point de raccordement correspondant peuvent être utilisées pour la consommation propre.71

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Art. 15 Condition du regroupement dans le cadre de la consommation propre

1Le regroupement dans le cadre de la consommation propre est permis, pour autant que la puissance de production de l’installation ou des installations soit au moins de 10% de la puissance de raccordement du regroupement.

2Les installations qui ne sont exploitées que 500 heures par an au maximum ne sont pas prises en compte dans le calcul de la puissance de production.

3Si le regroupement dans le cadre de la consommation propre ne remplit ultérieurement plus la condition énoncée à l’al. 1, il ne peut perdurer que si les motifs du changement relèvent de ses participants existants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 913).

Art. 16 Participation de locataires et de preneurs à bail au regroupement

1En cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre, il convient au moins de préciser par écrit:

a.
qui représente le regroupement à l’extérieur;
b.
la façon de procéder pour la mesure de la consommation interne, la mise à disposition des données, l’administration et la facturation;
c.
le produit électrique qui doit être soutiré à l’extérieur ainsi que les modalités d’un changement de ce produit.

2Les locataires et les preneurs à bail peuvent seulement mettre fin à la participation au regroupement:

a.
s’ils disposent du droit d’accès au réseau (art. 17, al. 3, LEne) et veulent le faire valoir, ou
b.
si le propriétaire foncier ne peut pas assurer un approvisionnement approprié en électricité ou ne respecte pas les dispositions visées aux art. 16a et 16b.

3La fin de la participation au regroupement doit être notifiée au propriétaire foncier trois mois à l’avance, par écrit et avec indication des motifs.

4Les propriétaires fonciers auxquels incombe l’approvisionnement en électricité de locataires et de preneurs à bail sont libérés de l’obligation de publier les tarifs et de tenir une comptabilité par unité d’imputation au sens de l’art. 4 OApEl74.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
  2. RS 734.71

Art. 16a Facturation des coûts externes d’un regroupement

1Sont réputés coûts externes d’un regroupement les coûts:

a.
de l’électricité soutirée à l’extérieur ainsi que les coûts de l’utilisation du réseau et de la mesure du regroupement, toutes redevances comprises;
b.
d’un éventuel réseau pour la distribution interne de l’électricité, dans la proportion utilisée pour la distribution de l’électricité soutirée à l’extérieur.

2Le propriétaire foncier facture les coûts externes, hormis les coûts pour la mesure du regroupement, aux locataires et aux preneurs à bail en fonction de la consommation.

3Si des coûts sont occasionnés en vertu de l’al. 1, let. b, le propriétaire foncier ne peut pas facturer aux locataires et aux preneurs à bail des coûts excédant ceux qui seraient dus pour l’achat de la même quantité d’électricité en cas de non-participation au regroupement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Art. 16b Facturation des coûts internes d’un regroupement

1Sont réputés coûts internes d’un regroupement les coûts:

a.
de l’énergie produite en interne;
b.
de la mesure interne, de la mise à disposition des données et de la facturation dans le cadre du regroupement;
c.
d’un éventuel réseau pour la distribution interne de l’électricité, dans la proportion utilisée pour la distribution de l’électricité produite en interne.

2Le propriétaire foncier peut facturer les coûts internes aux locataires et aux preneurs à bail selon un forfait correspondant à 80 % au maximum du montant qui serait dû pour l’achat de la même quantité d’électricité en cas de non-participation au regroupement.

3Le propriétaire foncier peut facturer aux locataires et aux preneurs à bail les coûts effectifs. Les principes suivants s’appliquent:

a.
les recettes provenant de la vente à l’extérieur de l’énergie produite en interne sont déduites des coûts internes;
b.
le propriétaire foncier peut facturer les coûts internes après en avoir déduit les recettes visées à la let. a, mais uniquement à hauteur du montant qui serait dû pour l’achat de la même quantité d’électricité en cas de non-participation au regroupement;
c.
si les coûts internes desquels les recettes visées à la let. a ont été déduites sont inférieurs au montant maximal relevant de la let. b, le propriétaire foncier peut facturer en sus la moitié de la différence.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

Art. 17 Utilisation d’accumulateurs électriques s’agissant de regroupements dans le cadre de la consommation propre

1Quiconque recourt à un accumulateur électrique est tenu de prendre à ses frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d’ordre technique au point de raccordement au réseau.

2Le gestionnaire de réseau doit raccorder les accumulateurs électriques aux mêmes conditions techniques qu’un producteur ou un consommateur final comparable.

3Les accumulateurs électriques qui soit soutirent uniquement de l’électricité du réseau de distribution, soit en injectent uniquement dans ce dernier ne doivent pas être mesurés séparément.

4Le gestionnaire de réseau doit exploiter les appareils de mesure au point de mesure visé à l’art. 2, al. 1, let. c, OApEl77 en cumulant toutes les phases.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.71

Art. 18 Rapport avec le gestionnaire de réseau

1Les propriétaires fonciers doivent communiquer trois mois à l’avance au gestionnaire de réseau:

a.78
la formation d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre, l’identité du représentant de ce regroupement ainsi que celle des locataires et des preneurs à bail qui y participent, lesquels ne seront plus considérés comme des consommateurs finaux après la formation dudit regroupement;
b.
la dissolution d’un regroupement;
c.
l’utilisation d’un accumulateur et la nature de cette utilisation;
d.79
la non-atteinte de la valeur prescrite à l’art. 15, al. 1.

2Les propriétaires fonciers doivent aviser immédiatement le gestionnaire de réseau de la fin de la participation d’un locataire ou d’un preneur à bail au regroupement. Le gestionnaire de réseau doit intégrer le locataire ainsi que le preneur à bail en question dans un délai de trois mois dans l’approvisionnement de base visé aux art. 6 ou 7 LApEl.80

3Si le propriétaire foncier n’est pas en mesure d’approvisionner en électricité les membres et les participants du regroupement, le gestionnaire de réseau doit immédiatement assurer l’approvisionnement.

4Le propriétaire foncier doit supporter les coûts correspondants du gestionnaire de réseau en vertu des al. 2 et 3.

5Le gestionnaire de réseau doit communiquer au propriétaire foncier les informations nécessaires à la formation d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre, en prenant en compte les lignes de raccordement, dans un délai de 15 jours ouvrés.81

6Il doit établir un décompte de la consommation distinct pour les consommateurs finaux qui ne participent pas à un regroupement dans le cadre de la consommation propre.82

7Il doit mettre gratuitement à la disposition du regroupement, pour les besoins de la facturation, les données des courbes de charge nécessaires tirées de la mesure de la production et celles tirées de la mesure de la consommation des différents participants.83

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 913).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

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