Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Section 2a Garantie d’origine pour les combustibles et les carburants

Chapitre 2 Garanties d’origine et marquage de l’électricité

Art. 4a à 4c · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4a Champ d’application

La présente section s’applique aux combustibles et aux carburants suivants:

a.
aux combustibles et carburants liquides ou gazeux issus de la biomasse ou de l’utilisation d’autres agents énergétiques renouvelables (combustibles et carburants renouvelables);
b.
à l’hydrogène qui n’est issu ni de la biomasse, ni de l’utilisation d’autres agents énergétiques renouvelables (hydrogène non renouvelable);
c.
aux carburants d’aviation à faible taux d’émission (art. 28f de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO226).
Historique et notes (1)
  1. RS 641.71

Art. 4b Obligations

1Les producteurs de combustibles et de carburants doivent faire enregistrer leur installation de production dans la base de données de l’organe d’exécution ainsi que la quantité de combustibles et de carburants produite auprès de l’organe d’exécution au moyen de garanties d’origine.

2Les importateurs de combustibles et de carburants doivent faire enregistrer l’installation de production étrangère dans la base de données de l’organe d’exécution ainsi que la quantité de combustibles et de carburants importée auprès de l’organe d’exécution au moyen de garanties d’origine.

3Les importateurs de combustibles et de carburants faisant l’objet d’un bilan massique ne doivent pas faire enregistrer les installations de production.

4Ne sont pas soumis aux obligations visées aux al. 1 et 2:

a.
les producteurs qui produisent, par année civile, moins de 20 kilogrammes de combustibles renouvelables ou de l’hydrogène non renouvelable utilisé à des fins autres que le carburant;
b.
les importateurs qui:
1.
importent du carburant dans le réservoir du véhicule ou dans un jerrycan de réserve,
2.
importent de l’hydrogène dans des véhicules à pile à combustible en tant que carburant dans le réservoir du véhicule,
3.27
disposent de garanties d’origine étrangères ou de certificats d’origine étrangers pour les combustibles ou carburants importés.

4bisLes importateurs de combustibles ou de carburants qui disposent de garanties d’origine étrangères ou de certificats d’origine étrangers doivent les faire enregistrer auprès de l’organe d’exécution.28

5Les importateurs de garanties d’origine étrangères pour du gaz renouvelable, de certificats d’origine étrangers pour du gaz renouvelable ou d’autres certificats étrangers pour du gaz renouvelable doivent les faire enregistrer auprès de l’organe d’exécution.29

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 298).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 298).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 298).

Art. 4c Annulation

1Doit annuler une garantie d’origine ou la faire annuler par un tiers mandaté quiconque:

a.
remet la plus-value écologique du combustible ou carburant concerné au consommateur final ou à une station-service;
abis.30
remet l’hydrogène concerné au consommateur final ou à une station-service;
b.31
remet la quantité du biogaz ou du méthane concerné produit à partir d’autres agents énergétiques renouvelables au consommateur final ou à une station-service et ne l’injecte pas dans le réseau suisse de gaz, ou
c.
recourt à la quantité du combustible ou du carburant concerné pour:
1.
le consommer lui-même,
2.
le transformer en un autre agent énergétique, ou
3.
l’exporter dans un pays, pour autant que celui-ci ne reconnaisse pas les garanties d’origine suisses.

2Doit en outre annuler une garantie d’origine ou la faire annuler par un tiers mandaté quiconque l’emploie en tant que preuve de l’utilisation du combustible ou du carburant:

a.
dans le cadre des facteurs de réduction des émissions de CO2 du parc de véhicules neufs par la consommation de carburants synthétiques renouvelables en vertu de l’art. 11a de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO232;
b.
dans le cadre de l’obligation de compensation visée à l’art. 28b de la loi sur le CO2, ou
c.
dans le cadre de l’obligation de mettre à disposition et de mélanger des carburants à faibles taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables visée à l’art. 28f de la loi sur le CO2.

3L’annulation doit toujours être effectuée:

a.
pour les garanties d’origine employées au cours du trimestre écoulé en tant que preuve pour la livraison de gaz renouvelable suisse à des stations-service: avant le 25e jour du mois qui suit le trimestre concerné;
b.
pour les garanties d’origine employées à d’autres fins au cours de l’année écoulée pour des combustibles ou des carburants: avant la fin du mois de février de l’année suivante.33

4…34

Historique et notes (5)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 298).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 298).
  3. RS 641.71
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 298).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 298).

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