Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'énergie (OEne) · RS 730.01

Section 2 Intérêt national

Chapitre 3 Aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Art. 8 à 9a · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Installations hydroélectriques revêtant un intérêt national

1Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent:

a.
une production moyenne attendue d’au moins 20 GWh par an, ou
b.
une production moyenne attendue d’au moins 10 GWh par an et au moins 800 heures de capacité de retenue à pleine puissance.

2Les installations hydroélectriques existantes revêtent un intérêt national si elles atteignent:

a.
une production moyenne attendue d’au moins 10 GWh par an, ou
b.
une production moyenne attendue d’au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de capacité de retenue à pleine puissance.43

2bisEn cas de rénovation ou d’agrandissement d’une installation hydroélectrique existante, cette dernière revêt un intérêt national même si les valeurs seuils visées à l’al. 2 sont atteintes uniquement avant ou après la rénovation ou l’agrandissement.44

2terSi l’agrandissement ou la rénovation provoque une nouvelle altération grave d’un objet d’importance nationale inscrit dans un inventaire fédéral conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)45 ou une dérogation des buts visés par la protection d’un biotope d’importance nationale conformément à l’art. 18a LPN, l’installation hydroélectrique revêt un intérêt national uniquement si elle atteint les valeurs seuils visées à l’al. 2 et permet en plus:

a.
dans le cas d’un agrandissement, d’augmenter la puissance, la production ou la capacité de retenue d’au moins 20 % ou d’au moins 10 GWh;
b.
dans le cas d’une rénovation, d’éviter la perte d’au moins 20 % de la production ou de la capacité de retenue ou d’au moins 10 GWh.46

2quaterLes centrales à accumulation existantes dont le réservoir d’eau est agrandi revêtent un intérêt national si la capacité de retenue supplémentaire d’un lac atteint au moins 10 GWh.47

3Si la production moyenne attendue des nouvelles installations hydroélectriques se situe entre 10 et 20 GWh par an et si la production moyenne attendue des installations hydroélectriques existantes se situe entre 5 et 10 GWh par an, l’exigence concernant la capacité de retenue diminue de façon linéaire.

4Les centrales à pompage-turbinage revêtent un intérêt national si elles atteignent une puissance installée d’au moins 100 MW.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
  3. RS 451
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

Art. 9 Éoliennes présentant un intérêt national

1S’agissant de la détermination de l’intérêt national d’une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas:

a.
si les installations se trouvent dans la même zone d’énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal, ou
b.
si un rapport d’impact sur l’environnement est établi globalement pour les installations.

2Les nouveaux éoliennes et parcs éoliens revêtent un intérêt national s’ils atteignent une production annuelle moyenne attendue d’au moins 20 GWh.

3Les éoliennes et les parcs éoliens existants revêtent un intérêt national si leur agrandissement ou leur rénovation permet d’atteindre une production moyenne attendue d’au moins 20 GWh par an.

Art. 9a Installations solaires revêtant un intérêt national

1S’agissant de la détermination de l’intérêt national d’une installation solaire, plusieurs champs de modules peuvent être pris en compte ensemble si cela paraît justifié en raison de leur disposition géographique les uns par rapport aux autres, de la faible distance les séparant et de la justification objective d’éventuels espacements entre ces champs.

2Les installations solaires nouvelles revêtent un intérêt national si leur production moyenne attendue d’octobre à mars atteint au moins 5 GWh.

3Les installations solaires existantes revêtent un intérêt national si leur agrandissement ou leur rénovation permet d’atteindre une production moyenne attendue d’octobre à mars d’au moins 5 GWh.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).

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