1La contribution d’investissement est calculée comme suit:
- a.
- pour une nouvelle installation: par kW de puissance;
- b.
- pour un agrandissement ou une rénovation notables: par kW de la part de puissance calculée conformément à l’art. 84 après l’agrandissement ou la rénovation.
2Les taux sont fixés à l’annexe 2.3, ch. 7.
3Pour un agrandissement ou une rénovation notables, le taux s’élève à 75 % des taux fixés à l’annexe 2.3, ch. 7.
4Si la contribution d’investissement calculée conformément aux alinéas précédents pour l’agrandissement notable d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois dépasse 60 % des coûts effectifs imputables, elle est réduite à 60 %.
5Pour les installations de biogaz et les installations au gaz d’épuration, la puissance équivalente est déterminante.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).