Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 85 OEneRCalcul de la contribution d’investissement

Chapitre 6 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse Section 5a Critères de mesure pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La contribution d’investissement est calculée comme suit:

a.
pour une nouvelle installation: par kW de puissance;
b.
pour un agrandissement ou une rénovation notables: par kW de la part de puissance calculée conformément à l’art. 84 après l’agrandissement ou la rénovation.

2Les taux sont fixés à l’annexe 2.3, ch. 7.

3Pour un agrandissement ou une rénovation notables, le taux s’élève à 75 % des taux fixés à l’annexe 2.3, ch. 7.

4Si la contribution d’investissement calculée conformément aux alinéas précédents pour l’agrandissement notable d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois dépasse 60 % des coûts effectifs imputables, elle est réduite à 60 %.

5Pour les installations de biogaz et les installations au gaz d’épuration, la puissance équivalente est déterminante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

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