1Au registre des réquisitions on inscrira, en les numérotant de façon continue (colonne 1), dans l’ordre de leur arrivée et avec mention de la date de celle-ci, toutes les réquisitions de poursuite, de continuer la poursuite et de vente.
2Les réquisitions de continuer la poursuite et de vente qui, déposées avant le délai légal, ne peuvent être accueillies au moment où elles sont présentées ne seront pas inscrites, mais retournées à leur expéditeur avec la mention: «Anticipé, il ne pourra y être donné suite que le ...».
3Il est fait une exception pour les réquisitions qui arrivent, au maximum, deux jours trop tôt; elles sont acceptées et inscrites comme les autres dans l’ordre de leur arrivée. On indique dans la colonne 2 (sous forme de fraction) la double date du jour de leur arrivée et de celui à partir duquel elles sont admissibles.
4Dans la colonne 3, on indiquera le genre de réquisition par une initiale, de la façon suivante:
- P:
- réquisition de poursuite;
- C:
- réquisition de continuer la poursuite;
- V:
- réquisition de vente.
5Dans la colonne 4, on indiquera par un R qu’il a été demandé et délivré un reçu; s’il n’en a pas été demandé, tracer un trait horizontal.
6Dans les colonnes 5 et 6, on inscrira le nom ou la raison sociale du débiteur et du créancier.
7Dans la colonne 7, on indiquera le numéro de page du registre des personnes (répertoire) où se trouvent ces noms, le numérateur étant réservé au débiteur et le dénominateur au créancier.
8Dans la colonne 8 enfin, on indiquera le numéro sous lequel la poursuite est inscrite dans le registre des poursuites.