Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Art. 36 OFPRenseignement

Section 11 Information et renseignement

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53k, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP)

1Les investisseurs peuvent en tout temps demander à la fondation des renseignements sur la gestion et un accès aux comptes.

2L’information ou la consultation peuvent être refusées, avec l’approbation du président du conseil de fondation, s’ils menacent des intérêts dignes de protection ou des secrets d’affaires.

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