1La présente ordonnance définit les tâches et les activités de la Confédération dans le domaine de la géologie nationale.
2Les dispositions spéciales du droit fédéral relatives à l’aménagement des cours d’eau, la protection des eaux et l’énergie nucléaire sont réservées.
3L’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)6 s’applique, pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune disposition particulière.