Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

Art. 19 OIAObligations de caisse, etc.; avoirs de clients

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 2 Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’impôt sur le rendement des obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt, reconnaissances de dette analogues aux effets de change et autres papiers escomptables, et des obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série que l’AFC assimile aux obligations de caisse en ce qui concerne le relevé d’impôt, ainsi que sur le rendement des avoirs de clients auprès de banques et caisses d’épargne, doit être payé spontanément à l’AFC dans les trente jours après l’expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts et autres rendements échus pendant ce trimestre, sur la base d’un relevé sur formule officielle.

2Pour éviter des complications disproportionnées, l’AFC peut permettre ou prescrire que le relevé d’impôt déroge à l’al. 1; elle peut admettre en particulier:

a.
que l’impôt échu au cours des trois premiers trimestres civils soit estimé approximativement et que l’impôt échu pour toute l’année ne fasse l’objet d’un relevé définitif qu’après l’expiration du dernier trimestre civil;
b.21
que, dans les cas où la valeur nominale totale des obligations et des avoirs en banques au sens de l’al. 1 ne dépasse pas 1 000 000 de francs, l’impôt échu sur leurs rendements ne fasse l’objet que d’un seul relevé annuel.

3Le contribuable doit faire figurer séparément dans ses livres les états suivants, avec les rendements correspondants: obligations de caisse (y compris les obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série qui leur sont assimilées en ce qui concerne le relevé d’impôt); les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et autres papiers escomptables, ainsi que les avoirs de clients, devant être subdivisés en avoirs dont les intérêts sont exonérés de l’impôt (art. 5, al. 1, let. c, LIA) et en avoirs dont les intérêts sont soumis à l’impôt.22

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2994).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 fév. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 791).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.