Ordonnance sur l'impôt anticipé (OIA) · RS 642.211

Art. 33 OIALiquidation; transfert de siège à l’étranger

Titre 1 Perception de l’impôt Chapitre 2 Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un placement collectif de capitaux est dissous, le contribuable est tenu d’en informer l’AFC avant tout acte de liquidation.

2Le commerce des parts sera suspendu sur une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation dès le moment de la dissolution.54

3La répartition du produit de la liquidation est permise seulement après que l’AFC y a consenti.

4Si le contribuable veut transférer son siège à l’étranger et si une autre personne domiciliée en Suisse ne lui succède pas dans ses obligations fiscales, conformément à l’art. 10, al. 2, LIA, il doit en informer sans délai l’AFC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 9 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.