L’Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort70.
Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27
Art. 41 OIBTÉmoluments
Chapitre 5 Émoluments et dispositions pénales