Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27

Art. 41 OIBTÉmoluments

Chapitre 5 Émoluments et dispositions pénales

En vigueur au 31 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort70.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.24

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