Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) · RS 817.022.16

Art. 43 OIDAl

Chapitre 4 Actualisation des annexes

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OSAV adapte les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

2Il peut édicter des dispositions transitoires.

3Lors de l’adaptation des annexes 13 et 14, il tient compte du registre communautaire selon l’art. 20 du règlement (CE) no 1924/200661.

Historique et notes (1)
  1. Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, JO L 404 du 30.12.2006, p. 9; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1047/2012, JO L 310 du 9.11.2012, p. 36.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43 OIDAl, du plus récent au plus ancien.

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