Ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes) · RS 941.210

Art. 5 OIMes

Chapitre 2 Mise sur le marché d’instruments de mesure Section 1 Principe

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les instruments de mesure visés à l’art. 3 ne peuvent être mis sur le marché que:

a.
s’ils satisfont aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 et dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques;
b.
s’ils ont été soumis à une procédure d’évaluation de la conformité (section 3) ou à une procédure d’approbation (section 4);
c.
s’ils portent les marques de conformité correspondantes.

2Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent dans quels cas il faut effectuer des procédures d’évaluation de la conformité ou des procédures d’approbation.

3Les exigences fixées aux al. 1 et 2 sont aussi réputées remplies lorsqu’un instrument de mesure répond aux exigences jugées équivalentes dans le cadre d’un accord international sur la reconnaissance mutuelle d’évaluations de la conformité.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 OIMes, du plus récent au plus ancien.

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