Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · RS 958.111

Art. 1 OIMF-FINMA

Chapitre 1 Obligation d’enregistrer et de tenir un journal

En vigueur au 1er février 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les maisons de titres au sens de la LEFin et les participants admis sur une plate-forme de négociation tiennent un journal dans lequel ils enregistrent les ordres reçus et les transactions effectuées qui doivent être enregistrés au sens des art. 74 OEFin et 36 OIMF, et ce, que ces valeurs mobilières ou dérivés soient négociés sur une plate-forme ou non. Le journal peut également être composé de plusieurs journaux partiels.7

2Les informations suivantes doivent être inscrites dans le journal pour les ordres reçus:

a.
la désignation des valeurs mobilières et dérivés;
b.
la date et l’heure précise de la réception de l’ordre;
c.
l’identité du donneur d’ordre;
d.
le type de transaction et la nature de l’ordre;
e.
la taille de l’ordre.

3Les informations suivantes doivent être inscrites dans le journal pour les transactions effectuées:

a.
la date et l’heure précise de la transaction;
b.
la taille de la transaction;
c.
le cours réalisé ou attribué;
d.
le lieu de la transaction;
e.
l’identité de la contrepartie;
f.
la date valeur.

4En règle générale, les ordres reçus et les transactions effectuées, qu’ils doivent être déclarés ou non en vertu du chapitre 2, doivent être enregistrés sous une forme standardisée, de manière à ce que des informations complètes puissent immédiatement être transmises à la FINMA lorsque celle-ci en fait la demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

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