Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la contestation de résultats de mesures au sens de l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure ou lors du contrôle officiel d’un instrument de mesure effectué en dehors de la vérification sont:
- a.
- celles fixées aux annexes 1, 2, 5 et 6 de la présente ordonnance dans le cas des instruments de mesure de longueur selon les sections 2, 3, 6 et 7;
- b.14
- égales à deux fois celles fixées à l’annexe 3 de la présente ordonnance dans le cas des instruments de mesure de longueur selon la section 4 et à deux fois celles fixées à l’annexe 5a dans celui des instruments de mesure de longueur selon la section 6a.
- c.
- égales à une fois et demie celles fixées à l’annexe 4 de la présente ordonnance dans le cas des installations de mesure de troncs d’arbres selon la section 5.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 24 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3759).