Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) · RS 784.101.2

Art. 17 OITLaboratoire d’essai et organisme d’évaluation de la conformité

Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication neuves Section 2 Évaluation de la conformité

En vigueur au 15 août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les laboratoires d’essai et les organismes d’évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent:

a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)23,
b.
être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un organisme autre que ceux visés à l’al. 1 doit rendre vraisemblable que les procédures d’essai ou d’évaluation et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

3En plus des obligations prévues par l’OAccD, les organismes d’évaluation de la conformité doivent:

a.
participer aux activités de réglementation en matière d’installations de radiocommunication et de planification des fréquences;
b.
remplir les obligations d’information prévues aux annexes 3 et 4.

4L’OFCOM édicte les prescriptions administratives nécessaires s’agissant des obligations de l’al. 3, let. a, en tenant compte de la pratique internationale.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

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