Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP) · RS 923.01

Art. 9b OLFPPlanification des mesures dans le cas de centrales hydroélectriques

Section 2b Mesures de protection des biotopes dans le cas d’installations existantes

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons planifient les mesures visées à l’art. 10 de la loi selon les exigences de l’art. 83b LEaux.

2Ils remettent à l’Office fédéral une planification des mesures élaborée selon les étapes décrites à l’annexe 4.

3Les détenteurs de centrales hydroélectriques sont tenus d’ouvrir l’accès de leurs installations à l’autorité compétente pour planifier les mesures et de lui fournir les renseignements requis, en particulier sur:

a.
les parties de l’installation ayant un impact sur les biotopes de la faune aquatique;
b.
l’exploitation des installations dans la mesure où elle a un impact sur les biotopes de la faune aquatique;
c.
les mesures réalisées et prévues pour préserver les biotopes de la faune aquatique, avec des indications quant à leur efficacité;
d.
les travaux de construction et les mesures d’exploitation prévues pour modifier l’installation.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.