Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) · RS 172.010.1

Art. 31 OLOGA

Chapitre 4 Dispositions finales Section 2 Autorisation de procéder à des actes pour un état étranger et pour des tribunaux internationaux

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans leur domaine, les départements et la Chancellerie fédérale décident des autorisations de procéder pour un état étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, prévues à l’art. 271, ch. 1, du code pénal104.

1bis Les autorisations selon l’art. 22 de l’arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire105 sont octroyées par l’Office fédéral de la justice.106

2Les cas d’importance majeure, sur le plan politique ou autre, doivent être soumis au Conseil fédéral.

3Les décisions doivent être communiquées au Ministère public de la Confédération et aux départements concernés.107

Historique et notes (4)
  1. RS 311.0
  2. RS 351.20. Actuellement: loi fédérale.
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 31 OLOGA, du plus récent au plus ancien.

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