1Les autorités peuvent, à la demande du requérant, autoriser, dans chaque cas d’espèce, des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance lorsque:
- a.
- une autre mesure aussi efficace est prévue; ou
- b.
- l’application de la prescription conduirait à une rigueur excessive et que la dérogation ne compromet pas la protection des travailleurs.39
2Avant de présenter sa demande, l’employeur doit donner la possibilité aux travailleurs concernés ou à leurs représentants au sein de l’entreprise de s’exprimer sur ce sujet. Il doit communiquer le résultat de cette consultation à l’autorité.
3Avant d’autoriser des dérogations, l’autorité cantonale prend l’avis de l’office fédéral. Celui-ci prend l’avis de la CNA, si nécessaire.40
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).