Ordonnance sur les médicaments (OMéd) · RS 812.212.21

Art. 67 OMéd

Chapitre 9 Principes des bonnes pratiques de laboratoire

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le requérant doit s’assurer que les programmes d’essais, la réalisation des différents essais, les méthodes appliquées et l’évaluation des résultats correspondent à l’état des connaissances scientifiques et techniques.

2Les essais non cliniques visant à établir les propriétés ou la sécurité de l’objet testé doivent être réalisés selon les principes de bonnes pratiques de laboratoire conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire39.

3Les dispositions de l’al. 2 ne sont pas applicables aux essais d’efficacité.

4Si le requérant ne peut respecter tout ou partie des exigences visées à l’al. 2 pour certains essais, il le justifie envers Swissmedic. Dans les cas dûment justifiés, Swissmedic évalue la qualité et la fiabilité de l’essai et vérifie si les exigences visées à l’al. 1 sont respectées; il décide de la prise en compte des essais non cliniques correspondants.

Historique et notes (1)
  1. RS 813.112.1

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