Ordonnance du DFJP sur les maisons de jeu (OMJ-DFJP) · RS 935.511.1

Art. 47 OMJ-DFJPPrescriptions particulières en matière de documentation

Chapitre 3 Exploitation Section 4 Documentation

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’elle accepte ou émet des chèques nominatifs, la maison de jeu enregistre:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse de la personne qui tire le chèque ou de la personne en faveur de laquelle elle l’a émis;
b.
le type et le numéro de la pièce de légitimation;
c.
la date et l’heure de la transaction;
d.
le numéro du chèque nominatif et, le cas échéant, le numéro de compte et la banque du tireur.

2Lorsqu’elle met des dépôts à la disposition de ses clients, la maison de jeu enregistre:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse du titulaire du dépôt;
b.
le type et le numéro de la pièce de légitimation;
c.
les retraits et les versements effectués sur le dépôt, en indiquant la date et l’heure de chaque opération.

3Lorsqu’elle enregistre le gain d’un jackpot, la maison de jeu consigne:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse du gagnant;
b.
le type et le numéro de la pièce de légitimation;
c.
le montant du gain.

4La CFMJ définit dans des directives les autres exigences relatives à l’enregistrement visé au présent article. Elle fixe en particulier le montant à partir duquel l’enregistrement selon l’al. 3 est requis.

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