1Lorsqu’elle accepte ou émet des chèques nominatifs, la maison de jeu enregistre:
- a.
- le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse de la personne qui tire le chèque ou de la personne en faveur de laquelle elle l’a émis;
- b.
- le type et le numéro de la pièce de légitimation;
- c.
- la date et l’heure de la transaction;
- d.
- le numéro du chèque nominatif et, le cas échéant, le numéro de compte et la banque du tireur.
2Lorsqu’elle met des dépôts à la disposition de ses clients, la maison de jeu enregistre:
- a.
- le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse du titulaire du dépôt;
- b.
- le type et le numéro de la pièce de légitimation;
- c.
- les retraits et les versements effectués sur le dépôt, en indiquant la date et l’heure de chaque opération.
3Lorsqu’elle enregistre le gain d’un jackpot, la maison de jeu consigne:
- a.
- le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse du gagnant;
- b.
- le type et le numéro de la pièce de légitimation;
- c.
- le montant du gain.
4La CFMJ définit dans des directives les autres exigences relatives à l’enregistrement visé au présent article. Elle fixe en particulier le montant à partir duquel l’enregistrement selon l’al. 3 est requis.