Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · RS 814.610

Art. 14 OMoD

Chapitre 3 Mouvements transfrontières de déchets Section 1 Restrictions à l’exportation et à l’importation

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exportation de déchets au sens de la Convention de Bâle n’est autorisée que vers des pays:

a.32
qui sont membres de l’OCDE ou de l’UE, et
b.
qui sont signataires de la Convention de Bâle ou avec lesquels il a été passé un accord au sens de l’art. 11 de la Convention de Bâle.

2L’importation de déchets au sens de la Convention de Bâle n’est autorisée qu’à partir de pays qui sont signataires de la Convention de Bâle ou avec lesquels il a été passé un accord au sens de l’art. 11 de la Convention de Bâle.

3Sont considérés comme des déchets au sens de la Convention de Bâle:

a.
les déchets spéciaux;
b.
les autres déchets soumis à contrôle;
c.
d’autres déchets qui remplissent une des conditions suivantes:
1.
ils appartiennent à une catégorie figurant à l’annexe I de la Convention de Bâle et présentent une caractéristique de danger au sens de l’annexe III de cette convention,
2.
ils figurent à l’annexe II ou à l’annexe VIII de la Convention de Bâle,
3.33
ils figurent sur la liste orange de la Décision du Conseil de l’OCDE.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

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