Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) · RS 814.610

Art. 13 OMoD

Chapitre 2 Mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse Section 3 Transport de déchets nécessitant un document de suivi

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout transporteur n’est autorisé à transporter des déchets dont il sait ou doit supposer qu’il s’agit de déchets à remettre avec des documents de suivi que si:31

a.
les documents de suivi requis au sens de l’annexe 1 sont joints;
b.
le nom de l’entreprise d’élimination figure dans les documents de suivi;
c.
les déchets sont étiquetés conformément aux prescriptions de l’art. 7.

2Il note dans les documents de suivi les indications requises au sens de l’annexe 1.

3Il n’est autorisé à remettre les déchets qu’aux entreprises d’élimination dont le nom figure dans les documents de suivi.

4S’il ne peut pas remettre les déchets à l’entreprise d’élimination prévue, il est tenu de les rapporter à l’entreprise remettante ou de les remettre, d’entente avec elle, à un tiers habilité. S’il est impossible au transporteur de rapporter les déchets à l’entreprise remettante ou de les remettre à un tiers, ou si on ne peut raisonnablement pas exiger de lui qu’il s’en charge, il est tenu d’informer aussitôt l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

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