1Les œufs du pays doivent être estampillés avant leur commercialisation, les œufs étrangers avant leur importation. Une exception est admise pour les œufs à couver, pour les œufs que le producteur vend directement au consommateur et pour les œufs entièrement teints.15
2L’estampillage comprend le nom complet ou abrégé correctement du pays de production, en lettres latines d’au moins 2 mm de hauteur. Seul est admis le code alpha-2 du répertoire des pays de la statistique du commerce extérieur suisse16.17
3La mise en œuvre de ces dispositions est régie par la législation sur les denrées alimentaires. Elle incombe à l’OFDF18 dans le cadre du placement sous régime douanier et aux autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires dans les autres cas.19
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3061).
- Le répertoire peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofdf.admin.ch > Thèmes > Statistique du commerce extérieur > Méthodes / métadonnées > Métadonnées > Partenaires commerciaux > Répertoire des pays
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 684).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
- Nouvelle teneur selon le ch. 58 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).