Les œufs de fabrication importés au TC doivent être transformés en produits à base d’œufs, preuves à l’appui. Concernant les importations, les dispositions figurant à l’art. 14 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes13 et aux art. 50 ss de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes14 sont applicables par analogie.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. 58 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- RS 631.0
- RS 631.01