Ordonnance sur les œufs (OO) · RS 916.371

Art. 4 OOTrafic de marché

Section 2 Importation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peuvent être admis au TC au maximum 50 kilos brut d’œufs de consommation par personne et par jour de marché, provenant des zones frontières et destinés au trafic de marché, sans que la quantité importée soit imputée au contingent tarifaire partiel.

2Le règlement du 1er décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches11 s’applique pour l’importation des œufs de consommation provenant des zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie. Les œufs de consommation importés de ces zones franches ne sont pas imputés au contingent tarifaire partiel no 09.1.

3L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est chargé de l’exécution du présent article.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 684).
  2. RS 0.631.256.934.953

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