RS 631.01 · Finances

Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD)

Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD)

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
281
Version en vigueur depuis
1er octobre 2024
Adoption
1er novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu l’art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 631.0
  2. RS 172.220.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 8 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 162Dispositions de procédure4 arrêts
  2. Art. 30Admission temporaire sur le territoire douanier4 arrêts
  3. Art. 23Marchandises du trafic de la zone frontière1 arrêts
  4. Art. 34Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales1 arrêts
  5. Art. 225Fouille corporelle et examen corporel1 arrêts
  6. Art. 168Apurement du régime du perfectionnement actif1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Titre 1 Bases douanièresArt. 1 à 74 · 74 articles
Titre 2 Procédure douanièreArt. 75 à 185 · 133 articles
Titre 3 Perception des droits de douaneArt. 186 à 221d · 40 articles
Titre 4 OFDFArt. 221e à 236 · 19 articles
Titre 5 Dispositions pénalesArt. 237 à 240b · 6 articles
Titre 6 Dispositions finalesArt. 241 à 247 · 9 articles
Annexe 1

(art. 63, al. 1)

Effets personnels

Sont réputés effets personnels:

1.
les vêtements;
2.
les articles de toilette;
3.
les bijoux;
4.
les livres;
5.
les appareils photographiques et les caméras cinématographiques avec une quantité raisonnable de supports d’images;
6.
les appareils de projection portables pour diapositives ou films et leurs accessoires, ainsi qu’un nombre raisonnable de supports d’images;
7.
les caméras vidéo et les enregistreurs vidéo avec un nombre raisonnable de supports de films;
8.
les instruments de musique portables;
9.
les appareils portables d’enregistrement ou de reproduction du son (y compris les appareils à dicter) avec les supports de sons y afférents;
10.
les radios portables;
11.
les appareils de télévision portables;
12.
les machines à écrire ou à calculer portables;
13.
les ordinateurs portables et leurs unités périphériques et accessoires;
14.
les voitures d’enfants;
15.
les fauteuils roulants;
16.
les jumelles et les longues-vues;
17.
les appareils de traitement médical portables et leurs accessoires à jeter;
18.
les téléphones portables et les télé-avertisseurs («pagers»);
19.
les bicyclettes;
20.
les articles de sport de tout genre tels que les équipements d’alpiniste ou de pêcheur, les bobsleighs, les luges, les équipements pour le hockey sur glace ou le ski, les pierres de curling, les modèles réduits d’avions avec dispositifs de télécommande, les équipements de plongée, les planeurs de pente sans moteur (ailes delta), les planches de surf, les équipements de tennis ou de golf, les canots et les canots pneumatiques sans moteur, les canoës et les kayaks (même importés collectivement par des équipes);
21.
les équipements de camping de tout genre tels que les tentes, les parasols, les cuisinières, les réfrigérateurs, la vaisselle, les tables, les chaises, la literie et les bonbonnes de gaz butane;
22.
deux armes de chasse ou de sport ou une arme de chasse et une arme de sport, avec les munitions y afférentes;
23.
d’autres objets de nature manifestement personnelle.
Annexe 2194

(art. 182, al. 2)

Marchandises sensibles

Sont réputés marchandises sensibles:

1.
…
2.
les animaux et les plantes, leurs parties et les produits obtenus à partir de ces animaux et de ces plantes, au sens de l’art. 1 de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées195.
3.
le matériel de guerre défini à l’art. 5 de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre196;
4.
les armes, les accessoires d’armes et les munitions définis à l’art. 4 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes197;
5.
les marchandises ci-après au sens de la LTaD198:
–
les boissons alcooliques des numéros 2204 à 2208 du tarif
–
les tabacs manufacturés des numéros 2402 et 2403 du tarif
–
les billets de banque et les titres du numéro 4907 du tarif
–
les monnaies du numéro 7118 du tarif
–
les perles, les diamants, les pierres gemmes, les métaux précieux et les plaqués ou les doublés de métaux précieux, ainsi que les ouvrages en ces matières (ex chapitre 71 du tarif des douanes)
–
la bijouterie, les produits de la joaillerie (ex chapitre 71 du tarif des douanes)
–
les voitures de tourisme et motocycles des numéros 8703 et 8711 du tarif
–
les articles d’horlogerie du numéro 9101 du tarif
–
les pendulettes, les pendules et les horloges en métaux précieux et en plaqués ou en doublés de métaux précieux des numéros 9103 et 9105 du tarif
–
les meubles des numéros 9401 et 9403 du tarif
–
les objets d’art, de collection ou d’antiquité des numéros 9701 à 9706 du tarif
6.
les marchandises taxées à l’exportation au sens de l’art. 65, al. 2, LD;
7.
les articles nucléaires et les déchets radioactifs définis à l’art. 3, let. h et i, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire199;
8.
les stupéfiants énumérés à l’art. 1 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants200;
9.
les précurseurs et les autres produits chimiques au sens des art. 1 et 2 de l’ordonnance de Swissmedic du 8 novembre 1996 sur les précurseurs201;
10.
les médicaments définis à l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques202;
11.
les explosifs, les moyens d’allumage, les engins pyrotechniques et la poudre de guerre au sens des art. 5, 6, 7 et 7a de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs203;
12.
les biens visés à l’art. 3 de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens204;
13.
les marchandises pour lesquelles le Conseil fédéral a édicté des mesures de coercition conformément à l’art. 184, al. 3, de la Constitution205 et à l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos 206;
14.
les biens culturels définis à l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels207.
Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (RO 2013 3111) et le ch. II de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
Annexe 3

(art. 244, al. 1)

Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

1.
l’ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes208;
2.
l’ordonnance du 3 février 1999 relative au dédouanement par transmission électronique des données209;
3.
les arrêtés du Conseil fédéral des 29 avril 1892210, 15 juin 1892211 et 3 mars 1911212 relatifs à l’exclusion de Samnaun et de Sampuoir de la ligne des douanes;
4.
l’arrêté du Conseil fédéral du 21 juillet 1942 déléguant au Département fédéral des finances et des douanes le droit d’assigner à certaines marchandises des taux différentiels213;
5.
l’ordonnance du 13 janvier 1993 relative à la procédure douanière applicable aux expéditeurs et aux destinataires agréés214;
6.
l’ordonnance du 17 mai 1995 relative à la procédure douanière applicable aux entrepôts douaniers ouverts215;
7.
l’ordonnance du 30 janvier 2002 concernant les allégements en matière de redevances dans le trafic des voyageurs216;
8.
l’ordonnance du 19 juillet 1960 concernant le dédouanement intérimaire de véhicules routiers217;
9.
l’ordonnance douanière du 6 décembre 1926 pour le trafic des chemins de fer218;
10.
l’ordonnance douanière du 1er novembre 1940 sur le trafic par eau219;
11.
l’ordonnance douanière du 7 juillet 1950 sur la navigation aérienne220;
12.
l’ordonnance douanière du 2 février 1972 réglant le trafic postal221;
13.
l’arrêté du Conseil fédéral du 28 septembre 1962 instituant des allégements douaniers en faveur du lait frais provenant de la zone limitrophe étrangère222;
14.
l’arrêté du Conseil fédéral du 26 août 1958 concernant l’importation de gaz d’éclairage dans la zone limitrophe suisse223;
15.
l’arrêté du Conseil fédéral du 21 février 1968 concernant l’entreposage en transit, exempt d’intérêt, de marchandises dans les entrepôts des ports rhénans224;
16.
l’ordonnance du 9 mai 1990 instituant des simplifications dans les opérations douanières225;
17.
l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la compétence de la Direction générale des douanes dans le domaine de la formation professionnelle supérieure pour le personnel de l’OFDF226;
18.
l’arrêté du Conseil fédéral du 31 mai 1966 concernant l’exonération des droits d’entrée grevant les carburants pour les aéronefs qui exécutent des vols non professionnels à destination de l’étranger227.
Annexe 4

(art. 244, al. 2)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

…228

Annexe 5229

(art. 112h, al. 2)

Correspondance des dispositions du droit suisse et du droit liechtensteinois

droit suisse

droit liechtensteinois

art. 662 à 670 du code des obligations230

art. 1048 à 1121 Personen- und Gesellschaftsrecht231

art. 957 à 963 du code des obligations

art. 1045 à 1062a Personen- und Gesellschaftsrecht

ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes232

art. 5 à 15 Verordnung zum Personen- und Gesellschaftsrecht233

art. 166 et 190 à 193 LP234

art. 6 à 9 Konkursordnung235

art. 293 LP

art. 1 à 3 Nachlassvertragsgesetz236

art. 96 à 98 OD

art. 2a Kundmachungsgesetz237 en relation avec art. 96 à 98 OD

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6233).
Annexe 6238

(art. 165a, al. 1)

Produits laitiers de base et produits céréaliers de base pour lesquels la procédure d’autorisation visée à l’art. 165a est applicable

Numéro du tarif douanier

Désignation des produits de base

0401.1010/1090

Lait maigre

0401.2010/2090

Lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n’excédant pas 6 %

0401.5020

Crème

0402.1000, 2111/2119

Lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides

0402.2120

Crème en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides

ex 0402.9110, 9910

Lait condensé

0405.1011/1099

Beurre

0405.9010/9090

Autres matières grasses provenant du lait

1001.9921, 9929

Froment (blé) pour l’alimentation humaine

1002.9021, 9029

Seigle pour l’alimentation humaine

1101.0043, 0048

1102.9044

Farines de froment (blé), d’épeautre, de seigle et de méteil

1103.1199, 1919

1104.1919, 2913, 2918

Autres produits de la mouture de froment (blé), d’épeautre, de seigle et de méteil

1104.3089

Germes de froment (blé), de seigle et de méteil

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3929).

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