(art. 101, al. 1, LD)
1La personne appréhendée doit, sur demande:
- a.
- décliner son identité;
- b.
- présenter les pièces d’identité dont elle dispose;
- c.
- présenter les objets qu’elle transporte.
2La personne appréhendée peut être amenée à un bureau de douane ou à un autre office approprié:
- a.
- si son identité ne peut pas être établie avec certitude sur place, ou
- b.
- si des doutes existent au sujet de l’exactitude des indications qu’elle a fournies, de l’authenticité de ses documents d’identité ou de la légalité de la possession de véhicules ou d’autres choses.