Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 224 ODInterrogatoire

Titre 4 OFDF

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 101, al. 1, LD)

1La personne appréhendée doit, sur demande:

a.
décliner son identité;
b.
présenter les pièces d’identité dont elle dispose;
c.
présenter les objets qu’elle transporte.

2La personne appréhendée peut être amenée à un bureau de douane ou à un autre office approprié:

a.
si son identité ne peut pas être établie avec certitude sur place, ou
b.
si des doutes existent au sujet de l’exactitude des indications qu’elle a fournies, de l’authenticité de ses documents d’identité ou de la légalité de la possession de véhicules ou d’autres choses.

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