(art. 102 LD)
1La fouille corporelle est la recherche de choses, de moyens de preuve ou d’indices sur toute la surface du corps et dans les ouvertures corporelles situées en dehors de la zone intime; est réputée zone intime la zone vaginale et anale.
2L’examen corporel est un examen plus poussé, notamment un examen de la zone intime ou un examen radiographique.
3Les fouilles corporelles et les examens corporels doivent avoir lieu à huis clos. Des exceptions sont admises s’il y a péril en la demeure.
4La fouille corporelle et l’examen corporel doivent avoir lieu avec le plus de ménagement possible.