Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 225 ODFouille corporelle et examen corporel

Titre 4 OFDF

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 102 LD)

1La fouille corporelle est la recherche de choses, de moyens de preuve ou d’indices sur toute la surface du corps et dans les ouvertures corporelles situées en dehors de la zone intime; est réputée zone intime la zone vaginale et anale.

2L’examen corporel est un examen plus poussé, notamment un examen de la zone intime ou un examen radiographique.

3Les fouilles corporelles et les examens corporels doivent avoir lieu à huis clos. Des exceptions sont admises s’il y a péril en la demeure.

4La fouille corporelle et l’examen corporel doivent avoir lieu avec le plus de ménagement possible.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 225 OD, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.