(art. 92 LD)
1À l’étranger, l’OFDF peut recourir à ses propres agents de liaison et leur confier les tâches suivantes:
- a.
- collecter les informations stratégiques et tactiques dont l’OFDF a besoin pour accomplir ses tâches légales;
- b.
- échanger ces informations avec les autorités partenaires de l’État accréditaire et avec d’autres autorités;
- c.
- favoriser la coopération policière et judiciaire.
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Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I 3 de l’O du 23 nov. 2016 concernant l’exécution mutuelle de tâches par des agents de liaison de fedpol d’une part, par des agents de liaison de l’AFD d’autre part, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4525).
- Abrogé par le ch. I 11 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, avec effet au 1erer juin 2022 (RO 2022 301).