(art. 106, al. 2, let. b, LD)
1L’usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte par le personnel du Corps des gardes-frontière et le personnel visé à l’art. 228, al. 1, est régi par les principes suivants:161
- a.
- l’usage doit être annoncé préalablement, pour autant que le but et les circonstances le permettent;
- b.
- l’usage doit être nécessaire pour atteindre l’objectif visé et ne doit pas être disproportionné par rapport à ce dernier.
2Les traitements cruels, dégradants ou humiliants sont interdits.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 12).