(art. 106, al. 2, let. a et b, LD)
1Le personnel suivant de l’OFDF autre que celui du Corps des gardes-frontière peut faire usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte:
- a.
- le personnel de la division principale Antifraude douanière;
- b.
- le personnel engagé dans le trafic touristique;
- c.
- le personnel des équipes mobiles affecté aux contrôles sur le territoire douanier ou à domicile.
2Le directeur de l’OFDF autorise tout membre du personnel visé à l’al. 1 à porter et à utiliser des armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- la personne concernée peut être exposée à un danger particulier lors de l’accomplissement de ses tâches;
- b.
- il n’existe aucun motif empêchant le port d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte; constitue notamment un tel motif tout indice laissant présumer que la personne concernée présente une menace pour elle-même ou des tiers;
- c.
- la personne concernée a suivi une formation spécifique au sens de l’art. 8 de la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LUsC)160.
3Les personnes qui, au 31 décembre 2021, étaient employées par l’OFDF en tant que spécialistes de douane ou en tant que réviseurs ne sont pas tenues de porter une arme à feu. L’OFDF veille à ce que les personnes qui ne souhaitent pas porter d’arme à feu puissent assumer des tâches qui ne les exposent pas à un danger particulier.
4Toute personne bénéficiant de l’autorisation visée à l’al. 2 doit participer aux formations au tir et à la sécurité prescrites ainsi qu’aux formations continues prescrites qui portent sur les points énumérés à l’art. 30 LUsC.
5L’OFDF est responsable de l’organisation des formations au tir et à la sécurité. Il peut collaborer avec d’autres organes pour exécuter ses tâches.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 12).
- RS 364