Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 234 ODAssistance administrative internationale

Titre 4 OFDF

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 115, al. 2, LD)

Si une personne sur laquelle porte une demande d’assistance administrative présentée par une autorité étrangère refuse de coopérer, l’OFDF rend une décision sur l’obligation de coopérer et de produire des données et des documents au sens de l’art. 115, al. 4, LD.

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