(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)
L’adjonction ou le déchargement de marchandises dans des lieux agréés ne sont autorisés que si l’identité de la marchandise conduite sous le régime du transit n’est pas assurée par un scellement.
Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01
Titre 2 Procédure douanière Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure Section 1 Procédure simplifiée applicable aux expéditeurs et aux destinataires agréés
(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)
L’adjonction ou le déchargement de marchandises dans des lieux agréés ne sont autorisés que si l’identité de la marchandise conduite sous le régime du transit n’est pas assurée par un scellement.
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