(art. 38 et 42 LD)
L’OFDF peut préciser, dans l’autorisation au sens de l’art. 103, qu’aucune décision de taxation n’est établie pour les envois visés à l’art. 105a, al. 2.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).