(art. 59, al. 4, LD)
1Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l’exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l’autorisation a observé les charges fixées dans l’autorisation.
2Le titulaire de l’autorisation doit:
- a.
- présenter à l’office de surveillance désigné dans l’autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d’exonération définitive des droits de douane;
- b.
- prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l’équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
- c.
- lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.
3Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.