Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 166 ODContenu de l’autorisation

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 4 Régimes douaniers Section 4 Régime du perfectionnement actif

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 59, al. 2, LD)

L’autorisation de la Direction générale des douanes doit contenir notamment:

a.
le processus à appliquer pour le perfectionnement actif;
b.
le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation;
c.
l’office de surveillance compétent;
d.
la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée;
e.
la description du perfectionnement;
f.
l’ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l’exonération;
g.
les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les déchets et les sous-produits résultant du perfectionnement;
h.
les charges, notamment les délais pour l’exportation des produits compensateurs et pour l’apurement du régime du perfectionnement actif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure.

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